Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2508580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la société Phora Capital Advisers, représentée par Me Bernigard, demande au tribunal :
1°) de la déclarer bien fondée en sa demande d’opposition à poursuite ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande d’opposition à poursuites et la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société Phora Capital Advisers se désiste des conclusions aux fins d’annulation de la requête mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Phora Capital Advisers à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phora Capital Advisers et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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