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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 juin 2025, N° 2503666 |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2503666 du 5 juin 2025 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : à ce que soit ordonnée la réouverture immédiate de son atelier de transformation laitière ; à ce que deux fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture du Morbihan soient démis de leurs fonctions ; à la condamnation de l’État en raison du préjudice subi ; à ce que les deux fonctionnaires incriminés présentent des excuses publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Rennes () ».
3. Par sa requête, M. B relève appel de l’ordonnance n° 2503666 rendue le 5 juin 2025 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d’appel de Nantes, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Pour le président du tribunal empêché,
Le vice-président
Signé
N. Tronel
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