Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510862 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante- huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500487 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffier d’audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu :
— Me Rosin pour M. B qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le statut de réfugié par décision du 17 juin 2024. Il a sollicité son admission au séjour le 5 septembre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dont la dernière valable jusqu’au 19 avril 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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