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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission de sa demande d’aide juridictionnelle, ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— le préfet n’établit pas qu’il pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en conséquence, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de l’éloigner du territoire français, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d’Ivoire ;
— le préfet a décidé de lui faire interdiction de retour sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas fait valoir d’observations mais qui a communiqué au tribunal, le 7 avril 2025, les pièces du dossier de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1988 à Bouafle (Côte-d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, le 7 février 2020. Ses démarches engagées pour obtenir l’asile, d’abord auprès des autorités espagnoles puis auprès des autorités françaises n’ont pas abouti, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant en dernier lieu rejeté, le 29 novembre 2024, son recours dirigé contre la décision rendue par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit, le 9 février 2025, une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. Georges Salaûn, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, a reçu, par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « . Enfin, l’article L. 531-24 de ce code précise que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3.".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra, que par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 13 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours présenté par M. A contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que, par application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, à la date de lecture de cette décision de la cour nationale du droit d’asile et que le préfet des Côtes-d’Armor pouvait, donc, à partir de cette date, prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, et en l’absence de toute contestation en réplique et de pièce justifiant que sa situation relevait d’un des cas dérogatoires prévus par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 de ce code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. Si M. A fait valoir que la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français méconnaît ces stipulations, au regard de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision au soutien de ses allégations. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est célibataire. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants. Cependant, il n’apporte, au soutien de ses allégations de portée très générale, aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la cour nationale du droit d’asile a considéré que les craintes exposées par le requérant, ayant pour origine un conflit foncier, ne pouvaient être regardées comme fondées compte tenu notamment des propos sommaires et impersonnels de M. A. Elle a notamment relevé qu’il n’avait apporté aucun élément tangible quant à l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
12. Si M. A déclare être entré en 2020 sur le territoire français, il n’établit pas y avoir noué des liens personnels, sociaux ou familiaux. Il n’apporte aucune précision dans le cadre de l’instance sur l’intégration dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur de droit en décidant de lui interdire un retour sur le territoire français pendant deux ans. Il n’est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501964
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