Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2422787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 30 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 8 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son permis de conduire avec reconstitution du capital de points dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions des 15 février 2021 et 3 décembre 2022 auraient dû lui être restitués en application de l’article 223-6 du code de la route ;
- la décision 48 SI du 8 août 2024 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle reprend à l’identique les infractions de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 qui a été retirée par le ministre de l’intérieur ;
- son permis de conduire ne pouvait plus faire l’objet d’un retrait de points dès lors que son permis de conduire était invalidé par une décision 48 SI du 7 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 15 février 2021 a été restitué à M. A… le 26 janvier 2022 soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 15 février 2021 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
M. A… soutient que son permis de conduire ne pouvait plus faire l’objet d’un retrait de points dès lors qu’il était invalidé par une décision 48 SI du 7 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision a été retirée par le ministre de l’intérieur et que son permis de conduire avait retrouvé sa validité. M. A… a commis le 5 octobre 2023 une nouvelle infraction ayant entraîné le retrait de quatre points affectés à son permis de conduire. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu de prendre la décision 48 SI du 8 août 2024 en litige dès lors que son permis de conduire avait perdu sa validité.
Il résulte des articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de la route que si, au cours d’une période de six mois à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d’une infraction entraînant retrait d’un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué.
D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis le 21 mai 2023 à raison de l’infraction du 3 décembre 2022. D’autre part, M. A… a commis le 14 juin 2023 une nouvelle infraction entraînant un retrait de points, soit avant le terme du délai de six mois susmentionné. Dès lors, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le point retiré à raison de l’infraction du 3 décembre 2022 ne lui a pas été restitué n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
M. A… soutient que la décision 48 SI du 8 août 2024 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle reprend à l’identique les infractions de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 qui a été retirée par le ministre de l’intérieur. Toutefois, le retrait de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 est sans incidence sur le maintien des retraits de points qui y figurent. A cet égard, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d’un conducteur sont établies sur des formulaires référencés « 48 » et la décision 48 SI procède au retrait des dernier points et récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposable au conducteur. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme inopérant.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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