Annulation 7 mai 2024
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 mai 2024, n° 2204531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2204531 le 8 novembre 2022 et le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui donner une affectation ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’affecter sur un poste, par voie de détachement ou de mise à disposition, correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision procède d’une erreur de droit car l’administration a considéré qu’il ne lui appartenait pas de lui rechercher une affectation alors qu’elle dispose d’un droit à être affectée dans un délai raisonnable sur un poste correspondant à son grade ;
— ce droit implique qu’elle soit détachée ou mise à disposition dans un délai raisonnable dès lors qu’elle est interdite de toute fonction dans son administration ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai raisonnable a été dépassé dans la mesure où elle est sans affectation et sans traitement depuis plus de six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que le courrier du 18 octobre 2022 ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours.
II./ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301366 le 3 avril 2023 et le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 87 512,74 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2022, capitalisés, en réparation des préjudices résultant de la gestion défectueuse de son dossier de carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’administration, qui a considéré qu’il ne lui appartenait pas de lui rechercher une affectation alors qu’elle dispose d’un droit à être affectée dans un délai raisonnable sur un poste correspondant à son grade, l’a fautivement laissée sans affectation ni traitement pendant plus de six ans ;
— la faute ne peut être minorée en raison de son absence de diligence dès lors qu’elle ne savait pas que l’administration était obligée de lui proposer un poste ;
— elle a d’ailleurs sollicité un poste dès qu’elle a été informée de son droit à s’en voir proposer ;
— sa perte de revenus, en comptant un revenu mensuel moyen de 2 008,10 euros en 2015 et au regard des indemnités de revenu de solidarité active (RSA) et d’allocations de retour à l’emploi perçues, est de 4 455,31 euros pour l’année 2017, de 13 141,64 euros pour l’année 2018, de 16 814,39 euros pour l’année 2019, de 16 713,11 euros pour l’année 2020, de 16 672,95 euros pour l’année 2021 et est à parfaire pour l’année 2023 ;
— les difficultés liées à sa situation tant financière qu’administrative lui ont causé un trouble moral et dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les moyens relatifs aux conclusions indemnitaires ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer la prescription quadriennale pour les créances antérieures au 1er janvier 2018 et en tout état de cause de minorer les sommes réclamées.
Vu :
— les décisions d’admission à l’aide juridictionnelle totale des 19 octobre 2022 et 8 février 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, a été affectée au sein du centre pénitentiaire du Havre. Elle a été mise en examen le 23 juin 2016 pour des faits de recel et de remise illicite à détenu commis en bande organisée. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a placé l’intéressée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Caen. Cette mesure a pris fin le 14 novembre 2016. À compter de cette date, elle a été placée sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer tout emploi au sein de l’administration pénitentiaire. Mme B a vu sa rémunération interrompue, pour absence de service fait, à compter de la date de sa détention provisoire, soit le 23 juin 2016. Par courrier du 5 août 2022, elle a demandé au ministre de la justice une réaffectation sur un poste, correspondant à son grade, dans une autre direction du ministère de la justice et ce, par la voie du détachement ou de la mise à disposition. Le 18 octobre 2022, le ministre lui a indiqué qu’il lui revenait de faire une demande de détachement ou de mise à disposition auprès de son établissement d’origine. Le 13 décembre 2022, Mme B a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de proposition d’affectation. Par deux requêtes, enregistrées sous le n° 2204531 et le n° 2301366 qui, portant sur des questions liées ont fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes, Mme B demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 et la condamnation de l’État à lui verser la somme globale de 87 512,74 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des termes du courrier du 18 octobre 2022 qu’en invitant Mme B à formuler une demande de mobilité auprès de son établissement d’origine qui pourrait se traduire par un détachement ou une mise à disposition, le ministre de la justice a refusé de proposer à la requérante une affectation correspondant à son grade. Par suite, ce courrier, contrairement à ce que fait valoir l’administration, est constitutif d’une décision susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il est constant, que, depuis sa mise en examen le 23 juin 2016, Mme B, qui a vu sa rémunération interrompue pour absence de service fait, ne s’est pas vu proposer de poste. Par la décision du 18 octobre 2022 attaquée, le ministre de la justice, a explicitement réitéré son refus de proposer à l’intéressée une affectation. Cette décision refusant à Mme B de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, procède ainsi d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui donner une affectation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard du motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice d’affecter Mme B sur un poste correspondant à son grade dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
8. Il est constant que Mme B, qui a été placée le 14 novembre 2016 sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer tout emploi au sein de l’administration pénitentiaire, a été laissée sans affectation et privée de tout traitement depuis le 23 juin 2016. D’une part, si l’administration disposait d’un délai raisonnable pour affecter Mme B sur un poste correspondant à son grade, ce délai a été, en l’espèce, manifestement dépassé. L’absence d’affectation de Mme B dans un délai raisonnable, à la suite de son placement sous contrôle judiciaire, sur un poste correspondant à son grade a donc constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. D’autre part, nonobstant le niveau occupé par Mme B dans la hiérarchie administrative et le défaut de perception de tout traitement, l’absence de démarche effectuée par l’agent auprès de son administration pendant une période de six années constitue une faute de nature à exonérer partiellement l’employeur public de sa responsabilité, qu’il convient de fixer à 50 %. Par suite, au regard de cette faute exonératoire et d’une juste appréciation des préjudices financiers et moraux qu’il convient d’évaluer à la somme de 20 000 euros, l’intéressée a droit à une indemnité de réparation s’élevant à 10 000 euros.
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () » et « qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » Lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a été informée de son droit à se voir affectée que dans le courant de l’année 2022. Par suite, le ministre de la justice n’est pas fondé à faire valoir que les sommes dues à l’intéressée sont atteintes par la prescription quadriennale des créances publique.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, la requérante a droit, comme elle le demande, à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire. Ces intérêts seront capitalisés au 15 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle suivante en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à Me Roze, avocat de Mme B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de ce conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’attribuer une affectation à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’affecter Mme B sur un poste correspondant à son grade dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État est condamné à payer à Mme B la somme de 10 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 900 euros à Me Roze, avocat de Mme B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Roze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bruno Roze et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N. BOULAY
N°s2204531,2301366
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