Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2023, n° 2314850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé constitue une rupture dans son droit au séjour et la prive de toute possibilité de travail alors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Mme B, qui développe les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne est entrée en France en 2019 et a bénéficiée d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 avril 2021. Le 8 juin 2022, une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 7 juin 2023 lui a été remise. Elle a déposé le 24 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Mme B demande au juge du référé liberté d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et en ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
3. Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 24 mai 2023. Le 23 juin 2023, elle a saisi le juge du référé liberté d’une demande tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande. Le préfet de police, par son mémoire du 26 juin 2023, a confirmé avoir enregistré la demande de titre de la requérante et a indiqué que ses services procédaient à la vérification de la complétude du dossier, et qu’il " convoquer[a] la requérante lorsque cette vérification aura été faite ". S’il n’est pas contesté que le préfet de police ne s’est pas encore, à la date de la présente décision, prononcé sur la complétude du dossier de Mme B, le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente. Dans ces conditions, compte tenu du bref délai écoulé depuis l’enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante, la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale n’est pas, en l’état, satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.Toutefois, il est indiqué au préfet de police, à titre de bienveillance et sans que cette observation ne revête de caractère contraignant, que s’il consentait à faire examiner par ses services, dans les jours suivants la date de notification de la présente ordonnance, la situation de séjour de Mme B, cela permettrait à celle-ci, en cas de suite positive, de justifier de sa situation vis-à-vis de son employeur au regard de la date de sa prise de poste fixée au 3 juillet 2023 dans son contrat de travail, l’intéressée se tenant, de son côté, à disposition des services pour accéder à toute demande d’information
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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