Rejet 23 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2508989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
Concernant la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né en 1978, est entré régulièrement en France, selon ses déclarations le 10 février 2025, sous couvert d’un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités consulaires allemandes à Alger le 8 février 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, notamment le fait que M. B… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision révélant un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du visa apposé sur le passeport de celui-ci, qu’il était muni d’un visa de court séjour Schengen de type C délivré par les autorités allemandes lui autorisant uniquement un séjour de seize jours, alors qu’il est entré le 10 février 2025, date de début de validité de son visa et qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 mars 2025, soit plus de seize jours plus tard. Il résulte de ces constatations qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa. Par ailleurs, il déclare ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée. De surcroît, la circonstance qu’il n’aurait pas eu l’intention de se maintenir en France est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition et de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ; (…) ».
6. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. A cet égard, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ces circonstances, le préfet a pu regarder le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 4 mars 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Elle vise par ailleurs l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Val-de-Marne était fondé à n’accorder aucun délai de départ volontaire au requérant. Par suite, il était également fondé à prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’une intégration particulièrement ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. B… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son égard.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction sur le territoire français pendant deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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