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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 janv. 2025, n° 2409318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Medina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté de circulation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public et du risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-2,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen étaient irrecevables, en l’absence de décision sur ce point ;
— et les observations de Me Medina, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1997, a fait l’objet d’arrêtés du 3 décembre 2024, qu’il conteste par la présente requête, par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D et de Mme B, donné délégation à Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer l’ensemble des décisions à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
3. D’autre part, chacune des décisions contestées comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de refus de titre séjour ait été prise à l’encontre du requérant, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
6. M. C a fait l’objet d’une interpellation le 20 juillet 2021 à la suite de laquelle plusieurs mentions ont été portées au traitement des antécédents judiciaires, sans qu’aucun élément concernant les suites données à cette interpellation ne soit produit par le préfet. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle interpellation le 3 décembre 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire, sans qu’aucun élément ne soit précisé quant aux circonstances de l’infraction et aux suites apportées à sa constatation. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin, qui a également fondé la décision contestée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, aurait pris la même décision s’il n’avait inexactement retenu que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient être entré en France le 21 septembre 2020, sa présence étant toutefois établie au plus tôt à la date de sa première interpellation le 20 juillet 2021. Il travaille en tant qu’intérimaire depuis le mois de juin 2023. Il réside chez sa grand-mère, sans toutefois établir l’intensité de ses liens avec cette dernière ni la réalité de l’aide qu’il lui apporterait dans la vie quotidienne. Il n’établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d’origine, pas plus que la réalité de la relation de couple qu’il entretiendrait sur le territoire français. Eu égard au caractère récent de son séjour et à l’absence de liens stables et intenses noués sur le territoire, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Le requérant invoque les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la substance est désormais reprise à l’article L. 612-1 de ce code, entré en vigueur le 1er mai 2021. Cet article dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. La possibilité qui y est prévue de prolonger le délai de départ volontaire n’a vocation à être mise en œuvre que dans le cas où un délai de départ volontaire a été accordé et non dans celui où, en application de l’article L. 612-2 du même code, l’autorité administrative décide de refuser d’accorder un tel délai. Par suite, le requérant, auquel le préfet du Bas-Rhin a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
14. Eu égard à ces dispositions et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin, qui s’y réfère, aurait pris la même décision s’il n’avait inexactement retenu que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation sur ce dernier point n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
Sur le signalement aux fins de non-admission :
15. D’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ne contient aucune mention du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. D’autre part, ce signalement n’est que la conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire et ne constitue pas en elle-même une décision. Les conclusions à fin d’annulation de ce signalement sont par suite irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. Dès lors que le préfet du Bas-Rhin se fonde sur ces dernières dispositions pour prononcer l’assignation à résidence de M. C, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet, pour justifier l’assignation à résidence, aurait inexactement retenu que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ou qu’il présentait un risque de fuite.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation des arrêtés du 3 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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