Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 juin 2023, n° 2102770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, régularisée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour et a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— la décision du 29 novembre 2021 de refus d’admission à l’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier, notamment la lettre de M. A enregistrée le 12 juillet 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Invité, par lettre du 6 juillet 2022, à confirmer s’il maintenait ses conclusions, M. A a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir à la juridiction qu’il maintenait ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance.
3. En premier lieu, la lettre du 12 juillet 2022 de M. A doit être regardée comme un désistement non équivoque de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
4. En second lieu, M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour et a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102770
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