Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2510614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme D… E… épouse A…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour et du refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans les quinze jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir ;
les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d’instruction et que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme E… maintient ses conclusions relatives au refus de titre de séjour et celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510613 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension d’exécution et d’injonction relatives au refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée en cours d’instance, ces demandes sont devenues sans objet.
Sur les demandes de suspension d’exécution et d’injonction relatives à un refus implicite de titre de séjour :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet.
En défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’il a été réclamé le 31 octobre 2025 à Mme F… un justificatif de domicile et une copie intégrale de l’acte de mariage datant de moins de six mois. Ces pièces étant au nombre de celles mentionnées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, le dossier de Mme F… était effectivement incomplet. Si celle-ci, qui ne conteste pas ce caractère incomplet, affirme avoir transmis le 6 novembre 2025 les documents demandés, cette circonstance est sans effet sur l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande qu’elle conteste, même s’il est regrettable que la demande des services préfectoraux ait été aussi tardive. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d’un refus de titre de séjour et celles à fin d’injonction qui en découlent doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a lieu pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme E… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension d’exécution et d’injonction relatives au refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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