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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2412035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, que :
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’un défaut de base légale en ne se fondant pas sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Maniquet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité algérienne, né le 30 novembre 1996, qui déclare être entré en France en janvier 2016, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de parent d’enfant français, valable entre le 5 mai 2023 et le 4 mai 2024. Le 29 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à M. B, en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, en précisant notamment qu’il n’exerce pas l’autorité parentale à l’égard de son enfant ni ne justifie subvenir effectivement à ses besoins, et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé, l’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché son refus de séjour d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne s’est fondé que sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de l’accord franco-algérien qui s’applique de plein droit pour les ressortissants algériens. Il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait ensuite état de son refus de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l’intéressé en qualité de parent d’enfant français, nécessairement sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de cet accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France qui, s’il n’exerce pas l’autorité parentale à son égard, établit contribuer effectivement à son entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est le père E B, née en France le 24 septembre 2022, n’exerce plus l’autorité parentale depuis le jugement du juge aux affaires familiales de Chalon-sur-Saône du 6 février 2024, qui a confié exclusivement l’enfant à sa mère, Mme A C. Par ailleurs, le requérant, qui fait état de sept versements de 80 à 200 euros entre les mois de mars 2023 et mai 2024, soit un seul virement postérieur au jugement du juge aux affaires familiales qui a fixé sa pension alimentaire mensuel à hauteur de 100 euros, ne produit pas d’éléments suffisamment probants permettant de justifier de sa participation effective à l’entretien de sa fille. Dans ces conditions, nonobstant quatre attestations de visites en 2024 versées au dossier, nonobstant également la production de photographies ou échanges de messages téléphoniques dont le caractère probant est limité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées en estimant qu’il ne justifiait pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Au titre de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir sa résidence continue en France depuis son entrée en 2020, les liens qu’il entretient avec sa fille mineure ainsi que son intégration socioprofessionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2023, date à laquelle il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Par ailleurs, s’il fait état de liens avec son enfant mineur, toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’exerce plus l’autorité parentale et n’établit pas sa participation effective à l’entretien de sa fille. Par ailleurs, le requérant, séparé de la mère de son enfant, est célibataire et ne conteste pas conserver en Algérie des attaches familiales telles que ses parents. Enfin, si le requérant justifie avoir travaillé entre février et septembre 2023 puis en août et septembre 2024 en qualité d’employé en restauration, ces éléments, récents, ne caractérisent pas une intégration socioprofessionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale,
M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. D’une part, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours précité, l’autorité administrative n’est pas tenue de motiver sa décision si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens.
12. D’autre part, les dispositions précitées permettent au préfet d’accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. En l’espèce, les circonstances invoquées par le requérant tirées de sa vie privée et familiale, telle que sus-relatée, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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