Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 nov. 2025, n° 2507291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 10 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me De Laulanié, substituant Me Baldé, représentant M. C… qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 24 mars 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 avril 2025. Le 18 juillet 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaises. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, M. B… A…, chef du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de son pôle, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel dans le cadre de la procédure Dublin réalisé le 18 juillet 2025, M. C… a déclaré ne pas avoir de problème de santé. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la pathologie dont il souffre et d’une demande de titre de séjour qu’il a déposée le 11 août 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’allègue pas, en tout état de cause, que son suivi médical ne puisse se dérouler ailleurs qu’en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les soins appropriés ne pourraient lui être prodigués aux Pays-Bas. Au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicables en l’espèce. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Baldé et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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