Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2401420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du conseil municipal de Castanet-Tolosan du 26 septembre 2023 en tant qu’elle ne crée pas de poste d’attaché principal pour la nommer ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de la nommer au grade d’attaché principal à compter du 1er novembre 2023, ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par délibération du 26 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan a approuvé la création d’emplois permanents à temps complet au sein de cette commune. Cette délibération n’a ni pour objet ni pour effet de refuser la création d’un poste d’attaché principal en vue d’y nommer Mme A. Par suite, le recours gracieux de cette dernière dirigé contre cette délibération en tant qu’elle ne crée pas de poste d’attaché principal pour la nommer visait à obtenir le retrait d’une décision matériellement inexistante. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours gracieux, laquelle est contestée dans le cadre de la présente instance, ne saurait faire grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevables.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castanet-Tolosan la somme demandée, à ce titre, par la requérante. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens présentée par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse le 27 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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