Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, et deux mémoires, enregistré le 28 août et le 19 septembre 2023, M. C A et Mme B A forment opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 613 euros correspondant à trois indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 918 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, d’un montant de 918 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 et d’un montant de 777 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Ils soutiennent qu’ils ont toujours fait leurs déclarations correctement, qu’ils ont réglé la somme réclamée de 94 euros et que le problème vient d’un fonctionnement aberrant de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A forment opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 613 euros correspondant à trois indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 918 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, d’un montant de 918 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 et d’un montant de 777 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. M. et Mme A ne contestent pas qu’au vu de leurs revenus tels qu’ils ressortent des données transmises à la caisse d’allocations familiales par l’administration fiscale, leurs ressources excédaient le plafond réglementaire au-delà duquel ils ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l’allocation de logement sociale au titre des mois de janvier et février 2021 d’une part et des mois d’avril à septembre 2021 d’autre part. S’agissant du mois de mars 2021, il n’est pas non plus contesté qu’au vu de leurs revenus et de l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-13 du code de la construction et de l’habitation, ils n’avaient droit qu’à la somme de 47 euros au lieu de 306 euros. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’ils ont toujours fait leurs déclarations correctement et que le problème vient d’un fonctionnement aberrant de la caisse d’allocations familiales, qui n’est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la pertinence, ne peut qu’être écarté.
4. Par ailleurs, il n’est pas établi que les requérants auraient procédé à un remboursement partiel de leur dette à hauteur de 94 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 613 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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