Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2314392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n°2314392 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. D… F…, représenté par la SELARL Miellet & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCPI PFO2 un permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes.
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale mais ne justifiant pas la prise en compte des paysages et constructions avoisinantes ;
il méconnaît les article L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice et les plans ne permettant pas de saisir l’ampleur du projet, le traitement du paysage lointain étant occulté ; dans ces conditions, le service instructeur n’a pas eu la possibilité d’apprécier l’insertion dans son environnement proche et lointain ;
il méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte un changement de destination de la toiture-terrasse et d’une partie du bâtiment situé côté rue Pagès sans que la surface affectée à la nouvelle activité commerciale ne soit mentionnée.
- il méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il n’est pas justifié que les saillies respecteraient ces dispositions ;
- il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le niveau 4 du bâtiment situé rue Pagès dépassant le gabarit enveloppe ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement automobile existantes a été réduit de 94 à 78 places.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la SCPI PFO2, représentée par la SELARL Adden avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer, et à ce qu’en tout état de cause, la somme de 5000 euros soit mise à la charge du requérant aux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne fait pas la démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, l’instruction a été close le 17 juillet 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par la commune de Suresnes postérieurement à la clôture d’instruction, a été enregistré le 3 avril 2026.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026 par la SELARL Adden avocats pour la SCPI PFO2, n’a pas été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n°2314432 et un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. H… J…, représenté par la SELARL Miellet & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCPI PFO2 un permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes.
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale mais ne justifiant pas la prise en compte des paysages et constructions avoisinantes ;
il méconnaît les article L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice et les plans ne permettant pas de saisir l’ampleur du projet, le traitement du paysage lointain étant occulté ; dans ces conditions, le service instructeur n’a pas eu la possibilité d’apprécier l’insertion dans son environnement proche et lointain ;
il méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte un changement de destination de la toiture-terrasse et d’une partie du bâtiment situé côté rue Pagès sans que la surface affectée à la nouvelle activité commerciale ne soit mentionnée.
- il méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il n’est pas justifié que les saillies respecteraient ces dispositions ;
- il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le niveau 4 du bâtiment situé rue Pagès dépassant le gabarit enveloppe ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement automobile existantes a été réduit de 94 à 78 places.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2024, la commune de Suresnes conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer ou une annulation partielle.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le requérant ne fait pas la démonstration d’un intérêt pour agir ; la requête ne présente l’exposé d’aucun moyen recevable, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, l’instruction a été close le 21 février 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par la commune de Suresnes postérieurement à la clôture d’instruction, a été enregistré le 3 avril 2026.
III. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2314637 et un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. I… G…, représenté par la SELARL Miellet & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCPI PFO2 un permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes.
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale mais ne justifiant pas la prise en compte des paysages et constructions avoisinantes ;
il méconnaît les article L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice et les plans ne permettant pas de saisir l’ampleur du projet, le traitement du paysage lointain étant occulté ; dans ces conditions, le service instructeur n’a pas eu la possibilité d’apprécier l’insertion dans son environnement proche et lointain ;
il méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte un changement de destination de la toiture-terrasse et d’une partie du bâtiment situé côté rue Pagès sans que la surface affectée à la nouvelle activité commerciale ne soit mentionnée.
- il méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il n’est pas justifié que les saillies respecteraient ces dispositions ;
- il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le niveau 4 du bâtiment situé rue Pagès dépassant le gabarit enveloppe ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement automobile existantes a été réduit de 94 à 78 places.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, la commune de Suresnes conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer ou une annulation partielle.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le requérant ne fait pas la démonstration d’un intérêt pour agir ; la requête ne présente l’exposé d’aucun moyen recevable, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, l’instruction a été close le 21 février 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par la commune de Suresnes postérieurement à la clôture d’instruction, a été enregistré le 3 avril 2026.
IV. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2314638 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. E… et Mme C… A…, représentés par la SELARL Miellet & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCPI PFO2 un permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes.
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale mais ne justifiant pas la prise en compte des paysages et constructions avoisinantes ;
il méconnaît les article L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la notice et les plans ne permettant pas de saisir l’ampleur du projet, le traitement du paysage lointain étant occulté ; dans ces conditions, le service instructeur n’a pas eu la possibilité d’apprécier l’insertion dans son environnement proche et lointain ;
il méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte un changement de destination de la toiture-terrasse et d’une partie du bâtiment situé côté rue Pagès sans que la surface affectée à la nouvelle activité commerciale ne soit mentionnée.
- il méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il n’est pas justifié que les saillies respecteraient ces dispositions ;
- il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le niveau 4 du bâtiment situé rue Pagès dépassant le gabarit enveloppe ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement automobile existantes a été réduit de 94 à 78 places.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la SCPI PFO2 représentée par la SELARL Adden avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer, et à ce qu’en tout état de cause, la somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants aux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne font pas la démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, l’instruction a été close le 17 juillet 2024 à 12:00.
Un mémoire en défense produit par la commune de Suresnes postérieurement à la clôture d’instruction, a été enregistré le 3 avril 2026.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026 par la SELARL Adden avocats pour la SCPI PFO2, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Pangallo, représentant M. D… F…, M. H… J…, M. I… G…, M. E… et Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
La SCPI PFO2 a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. D… F…, M. H… J…, M. I… G…, M. E… et Mme C… A… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes susvisées n°2314392, 2314432, 2314637 et 2314638 présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du dossier de permis de construire, d’une part, décrit les constructions et le paysage environnants dans une partie entière « 2 – L’état initial du terrain et de ses abords », et d’autre part, dans une partie 3 « Le projet, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement » dépeint de manière précise, sur plus d’une dizaine de pages, les choix effectués en matière d’insertion paysagère. Ainsi, la notice architecturale présente un caractère complet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que la documentation photographique du dossier de permis de construire comporte des vues aériennes et des photographies permettant d’apprécier la situation du terrain dans le paysage lointain. Ainsi, le dossier de permis de construire présente un caractère complet au regard des article L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet de la SCPI PFO2 comporterait un quelconque changement de la destination « bureaux ». En effet, la seule précision selon laquelle un rooftop et une partie de l’immeuble pourront être utilisés pour organiser des évènements permet seulement de considérer que des évènements internes pourront être organisés dans des conditions favorables en ces espaces, et non pas qu’ils auraient une vocation commerciale. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité en ne précisant pas qu’un changement de destination serait prévu.
Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, si les requérants entendent soutenir que le projet méconnaitrait l’article UB 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes relatif aux saillies sur voie publique et privée, les façades donnant sur les rues Pagès et Nieuport ne comportant aucune saillie, mais uniquement des encadrements de baies qui constituent des modénatures, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « (…) La construction devra s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit enveloppe défini en fonction de l’emprise des voies par : / – Un plan vertical à l’alignement s’élevant jusqu’à la hauteur intermédiaire, / – Un quart de cercle de 6 m de rayon pour les secteurs UBa, UBb, UBd et UBe, et de 7 m de rayon pour le secteur UBc, se développant à partir de la hauteur intermédiaire (Hi), / – une hauteur totale maximale (H »). ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit la hauteur intermédiaire maximale comme étant : « la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé, en tout point de la façade verticale. Il s’agit concrètement de l’égout dans le cas de toiture à pente ou du niveau supérieur de la terrasse (acrotère) ».
Si les requérants font valoir, de manière succincte et peu précise, que le niveau 4 du bâtiment projeté dépasserait le gabarit enveloppe définit à l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes, il ressort des plans de coupe que le projet s’inscrit dans le gabarit enveloppe autorisé par l’article UB10 et que la hauteur intermédiaire a bien été calculée en tout point de la façade verticale à l’alignement du côté de la rue Pagès depuis le niveau du terrain naturel jusqu’à l’acrotère de la terrasse situé au niveau R+3. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après. (…) Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur. (…) a surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles (…) Bureaux (…) Norme minimum : 35 % de la surface de plancher. Il ne pourra être construit plus d’1 place pour 60 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant. (…) Cas des changements de destination et des extensions / Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer. (…) »..
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit 78 places de stationnement au total, contre 94 antérieurement. Or, au regard de la surface de plancher du bâtiment projeté, seules 32 places minimum devaient être conservées afin de correspondre aux besoins du bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… F… et de M. E… et Mme C… A… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2314392, 2314432, 2314637 et 2314638 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCPI PFO2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à M. H… J…, à M. I… G…, à M. E… et Mme C… A…, à la commune de Suresnes et à la SCPI PFO2.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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