Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 15 juin 2004, est entré en France le 26 août 2021 selon ses déclarations. Par jugement du 7 mars 2022, l’autorité parentale sur l’intéressé a été confiée à M. C…, ressortissant français cousin de M. A…. Il a sollicité le 26 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés sur le fondement de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire en qualité d’étudiant et à titre infiniment subsidiaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi. Les recours présentés par M. A… contre ces décisions ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2025, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 avril 206. Par l’arrêté attaqué du 26 avril 2026, la préfère de l’Isère a assigné M. A… à résidence dans le département de l’Isère.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Il vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 20025 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. A… du 26 avril 2026, dans le cadre d’une suspicion de vol d’objet dans un véhicule et d’un refus d’obtempérer, que l’intéressé a déclaré habiter à titre gratuit au 27 avenue Berthelot à Grenoble. Ainsi, alors d’une part que la préfète de L’Isère s’est fondée sur les propres déclarations de M. A… quant à sa résidence et d’autre part que M. A… n’allègue pas résider en dehors du département de l’Isère, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit que la préfète de l’Isère, considérant que le requérant disposait d’un logement dans la commune de Grenoble, l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère.
En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète de l’Isère aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en indiquant que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il présente des garanties de représentation effective. Toutefois pour les motifs développés au point précédent M. A… doit être regardé comme justifiant d’une adresse à Grenoble, il produit à l’instance une copie de son passeport et il n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la perspective raisonnable de son éloignement. Par suite, en prenant la décision attaquée d’assignation, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Ancienneté ·
- Prise en compte ·
- Privé ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armement ·
- Ingénieur ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Classes ·
- Radiation ·
- Défense ·
- Cadre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Langue française ·
- Refus ·
- Information ·
- Excès de pouvoir ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Origine ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.