Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2200275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2200669 du 28 janvier 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de la société Beazley Furlonge Limited (Ltd), enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 janvier 2022.
Par cette requête, enregistrée le 28 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2024 et le 3 septembre 2024, la société Beazley Furlonge Ltd, représentée par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 1289 émis le 17 novembre 2021 par l’ONIAM ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à hauteur de 80 % des préjudices subis par M. B conformément au taux de perte de chance retenu par l’expert judiciaire et de ramener à 446 609,46 euros la somme due à l’ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la régularité du titre :
— le titre émis à son encontre est irrégulier en l’absence de communication du protocole d’indemnisation conclu entre M. B et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en l’absence de mention des bases de la liquidation lesquelles ne lui ont pas été préalablement communiquées à défaut de transmission de la transaction.
Sur le bien-fondé de la créance :
— la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier ne saurait être retenue et la réparation intégrale des conséquences dommageables intégralement supportée du fait de la survenance d’un accident médical non fautif lié à la survenance d’une complication rarissime ;
— la méconnaissance par le CHU de Nîmes d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte d’une chance qu’il y a lieu de fixer à 80 % des préjudices subis ;
— la créance n’est pas fondée en son montant :
* il y a lieu d’écarter l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice de formation, les frais de véhicule adapté et le préjudice d’agrément en l’absence de production par l’ONIAM de tout justificatif ;
* il y a lieu de ramener l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 327,50 euros ;
* il y a lieu de ramener l’indemnisation des frais divers versée au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 3 562 euros ;
— elle justifie d’une raison objective à ne pas avoir adressé d’offre amiable à M. B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 29 mars 2024, l’ONIAM, représentée par SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Beazley Furlonge Ltd au paiement de la somme de 950 591,84 euros et, en cas de perte de chance retenue et évaluée à 80 %, de la condamner au paiement de la somme de 760 473,47 euros ;
3°) de condamner la société Beazley Furlonge Ltd au paiement d’intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 et à la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à partir du 25 novembre 2022 ;
4°) à titre reconventionnel, d’infliger à la société Beazley Furlonge Ltd une pénalité d’un montant de 142 588,78 euros au titre des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de condamner la société Beazley Furlonge Ltd au paiement des frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure amiable ;
6°) de mettre à la charge la société Beazley Furlonge Ltd une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les manquements engageant la responsabilité totale du centre hospitalier assurée par la société requérante sont établis s’agissant du défaut d’information du patient relativement à un geste chirurgical non prévu, du défaut d’indication opératoire et du retard de prise en charge des suites du syndrome des loges quatre jours après son diagnostic ;
— le titre exécutoire est suffisamment motivé ; le titre et les pièces fournies à l’appui de celui-ci justifient du bien-fondé et de l’exactitude de la créance ;
— il a droit au remboursement des sommes versées à la victime en application des protocoles transactionnels correspondant à l’indemnisation des préjudices retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) ;
— le versement de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifié dès lors qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur la responsabilité de l’assuré de la société requérante.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200546 du 16 février 2023 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. le Pr A C ;
— le rapport d’expertise établi par M. le Pr. A C et déposé au greffe du tribunal le 5 février 2024 ;
— l’ordonnance du 7 mars 2024, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 160 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 juin 1993, éducateur sportif pratiquant le kick-boxing, a été victime d’une fracture du cubitus droit en décembre 2015 réduite par la pose d’une plaque. Le 21 décembre 2018, la consolidation de la fracture ayant été jugée satisfaisante, il a été procédé à l’ablation du matériel au CHU de Nîmes et à la fermeture d’une hernie musculaire du muscle cubital antérieur découverte au cours de cette intervention. Le soir même, M. B a contacté le service des urgences du fait de fortes douleurs. Le 23 décembre 2018, du fait de la persistance des douleurs et sur les conseils du chirurgien l’ayant opéré, il s’est présenté aux urgences du CHU de Nîmes où un syndrome de loges a été diagnostiqué. M. B a été opéré le jour même puis de nouveau les 27 décembre 2018 et 4 janvier 2019. Une nécrosectomie superficielle a été pratiquée le 19 janvier 2019 puis le 8 février 2019. Le 12 février 2019, une excision du muscule fléchisseur superficiel dans la loge avant-bras a été pratiquée. Le 26 février 2019, une exérèse du fléchisseur commun et des extenseurs a été réalisée. Un prélèvement pratiqué pendant l’opération a mis en évidence la présence, notamment, d’un staphylococcus aureus. Le 29 mai 2019, un certificat de consolidation mentionnant la perte définitive de l’usage de la main droite de M. B a été établi.
2. M. B a saisi la CCI Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation qui a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2019. Par un avis du 17 février 2020, la CCI a retenu une absence d’indication de l’exérèse chirurgicale de la hernie, un défaut d’information et un retard de prise en charge du syndrome des loges. La CCI a déclaré le CHU de Nîmes entièrement responsable des préjudices subis par M. B et a enjoint au centre hospitalier de lui faire parvenir une offre d’indemnisation. La société Beazley Furlonge Ltd, assureur du CHU de Nîmes, n’a présenté aucune offre. L’ONIAM a alors conclu avec M. B un premier protocole transactionnel le 1er mars 2021 d’un montant de 69 635 euros puis un second, le 26 avril 2021, d’un montant de 880 956,84 euros. Le 17 novembre 2021, l’ONIAM, subrogé dans les droits de M. B, a émis un titre exécutoire de ce montant cumulé. La société Beazley Furlonge Ltd demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de la somme correspondante. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles tendant à la mise à la charge de la société Beazley Furlonge Ltd de cette somme assortie des intérêts en cas d’annulation du titre exécutoire et au versement d’une somme de 142 588,78 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article 1142-15 du code de la santé publique. L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception et de décharge de l’obligation de payer :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. En premier lieu, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l’établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). En vertu des dispositions de l’article L. 1142-14, si la CCI, saisie par la victime ou ses ayants droits, estime que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d’indemnisation. Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. () L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
6. En troisième lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
7. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une action de l’ONIAM subrogé dans les droits d’une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu’il leur a versées, il incombe au juge, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’Office sans être lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
8. D’autre part, lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur qui présente un caractère suspensif tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
10. En cinquième lieu, lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité.
11. En dernier lieu, lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
12. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
13. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
14. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
15. En premier lieu, il n’est pas contesté que le CHU de Nîmes a reçu notification de l’avis de la CCI Languedoc-Roussillon du 11 février 2020 retenant sa responsabilité pour faute. Son assureur était dès lors tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime et l’ONIAM fondé, à défaut, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, à conclure une transaction avec M. B. Le fait que l’ONIAM n’aurait pas, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, informé la société Beazley Furlongue Ltd des transactions conclues avec la victime, n’est pas une circonstance de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé du titre exécutoire émis dès lors que les dispositions en cause n’ont pas vocation à régir les modalités d’émission d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des transactions doit être écarté.
16. En second lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
17. Il résulte de l’instruction que si, comme le relève la société requérante, l’ordre à recouvrer exécutoire n’indique pas les bases de liquidation des créances, celles-ci étaient indiquées dans l’avis de la CCI et le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 29 avril 2021 dont il n’est pas contesté que le CHU de Nîmes a été destinataire. Ce protocole d’indemnisation transactionnelle partielle détaillait les sommes allouées au titre des différents postes de préjudices en indiquant, le cas échéant, les périodes au titre desquelles étaient indemnisées les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle calculée sur la base du revenu mensuel moyen d’un éducateur sportif en tenant compte d’une perte de chance de bénéficier des gains professionnels futurs évaluée à 66 % capitalisée en viager. Par suite, la société Beazley Furlongue Ltd n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire ne mentionnait pas les bases de liquidation directement ou par référence à un document précédemment adressé au débiteur.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
18. Aux termes de l’article L. 1142-1 code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. () Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention.
19. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise du 6 novembre 2019 et du 23 janvier 2024, qu’il a été procédé le 21 décembre 2018 au cours de l’opération d’ablation du matériel chirurgical à l’exérèse d’une hernie musculaire découverte au cours de l’intervention. Cet acte réalisé sans information de M. B ni accord de ce dernier est à l’origine du syndrome des loges diagnostiqué le surlendemain, qui a causé la nécrose des tissus nécessitant les multiples opérations subies par M. B du 23 décembre 2018 au 26 février 2019 sans pouvoir éviter la perte de l’usage de sa main droite. L’intervention réalisée par le chirurgien le 21 décembre 2018, substantiellement différente de celle à laquelle le patient avait consenti et dont il ne résulte pas de l’instruction que sa réalisation était indispensable au cours de l’intervention d’ablation du matériel prothétique, n’a pas eu l’effet bénéfique recherché et, compte tenu de la perte de l’usage de la main droite du patient, a échoué sans possibilité d’amélioration ultérieure. Cet acte médical fautif est par suite à l’origine de l’entier dommage subi par M. B. Dès lors, le CHU de Nîmes est tenu de réparer intégralement l’ensemble des conséquences dommageables de l’opération du 21 décembre 2018.
S’agissant de la faute de la victime :
20. La circonstance, à la supposer établie, que le chirurgien ayant opéré M. B ne soit pas parvenu à le joindre après sa sortie de l’hôpital le 21 décembre 2018 ne saurait en tout état de cause exonérer le centre hospitalier de tout ou partie de sa responsabilité en l’absence de toute précision et pièce attestant des vaines démarches effectuées en ce sens par le praticien auprès du patient tenu dans l’ignorance du geste chirurgical d’exérèse d’une hernie musculaire.
S’agissant du montant de la créance :
21. Il résulte de l’instruction que la société Beazley Furlonge Ltd ne conteste pas le montant des indemnisations transigées par l’ONIAM concernant l’assistance par tierce personne à hauteur de 396 734,33 euros, les préjudices esthétiques temporaire et permanent subis à hauteur de 500 et 2 900 euros, les souffrances endurées à hauteur de 32 000 euros et le déficit fonctionnel permanent subi à hauteur de 121 238 euros, soit une créance non contestée d’un montant de 553 372,33 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Sur la perte de gains professionnels actuels :
22. L’ONIAM évalue l’indemnisation de la perte de gains professionnels subis par
M. B du 5 janvier 2019 au 28 mai 2019, déduction faites des revenus perçus au cours de cette période, à hauteur de 660,82 euros. Toutefois, l’ONIAM ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant de ce préjudice. Par suite, la société Beazley Furlonge Ltd est fondée à soutenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écarté.
Sur les frais liés au handicap :
23. En premier lieu, l’ONIAM chiffre à 26 073,43 euros les frais de véhicule adapté constitués par le surcoût de la boite automatique et l’adaptation des commandes au volant, avec un renouvellement tous les sept ans, selon un montant viager capitalisé. Toutefois, l’ONIAM ne justifie par la production d’aucune pièce le montant de ce préjudice. Par suite, la société Beazley Furlonge Ltd est fondée à soutenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écarté.
24. En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel ; ou le tiers-payeur subrogé dans ses droits ; du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
25. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit du 8 janvier au 28 mai 2019, soit 137 jours, déduction faite des jours où le patient était hospitalisé. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. A défaut d’indication sur l’étendue des besoins de M. B et leur niveau de difficulté ou de technicité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en limitant l’aide nécessaire aux seuls gestes de la vie quotidienne sur la base d’un taux horaire moyen de 13 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait perçu une prestation indemnitaire à ce titre, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 4 020,67 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
26. Pour refuser d’indemniser la perte de gains professionnels futurs de la victime et l’incidence professionnelle, la société Beazley Furlonge Ltd soutient que l’ONIAM ne justifie par la production d’aucune pièce de la situation professionnelle de M. B permettant d’établir le montant de ces préjudices. Il résulte cependant des mentions non sérieusement contestées de l’avis de la CCI que la victime était inscrite comme demandeur d’emploi au moment des faits et qu’elle se préparait à devenir éducateur sportif. La seule circonstance que M. B était au chômage au moment de la consolidation de son état de santé ne fait pas obstacle à l’indemnisation de la perte de chance sérieuse d’exercer l’emploi auquel il se destinait. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, du revenu mensuel moyen d’éducateur sportif estimé à 1 500 euros et de l’incidence professionnelle du dommage, en sollicitant la somme de 332 112 euros, l’ONIAM n’a pas fait une évaluation excessive de ce poste de préjudice qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Beazley Furlonge Ltd.
Sur le préjudice de formation :
27. S’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B se préparait à devenir éducateur sportif, l’ONIAM ne justifie pas du coût de sa formation. Par suite, la société Beazley Furlonge Ltd est fondée à soutenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
28. Il résulte du rapport d’expertise établi le 5 novembre 2019 et de l’avis de la CCI que
M. B a subi, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019 puis du 12 au 13 février 2019 et du 26 au 27 février 2019 et, d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8 janvier 2019 au 29 mai 2019. En ne retenant les journées d’hospitalisation subies qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 328 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
29. Il résulte de l’avis de la CCI que M. B pratiquait la boxe. Le rapport d’expertise établi le 6 novembre 2019 précise, à cet égard, qu’il était semi professionnel. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’impossibilité pour M. B de poursuivre cette activité sportive, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de la société Beazley Furlonge Ltd une somme de 5 000 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM pouvait légalement solliciter le remboursement des sommes versées à la victime à hauteur de 895 833 euros. Par suite, la société Beazley Furlongue Ltd est fondée à obtenir l’annulation de ce titre en tant seulement qu’il excède ce montant. Il y a lieu, en conséquence, de décharger la société requérante du paiement de la somme de 54'759,14 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées à titre subsidiaire par l’ONIAM :
31. L’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, et alors que le présent jugement ne prononce qu’une annulation partielle du titre exécutoire émis par l’ONIAM, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de condamnation de la société Beazley Furlongue Ltd à verser la somme de 950 591,84 euros assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne les frais d’expertise exposés devant la CCI :
32. Le dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique dispose que :
« L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du même code : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
33. Si l’ONIAM peut prétendre en application des dispositions de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique citées au point précédent à leur remboursement, il n’a nullement justifié du montant de frais d’expertise devant la CCI Languedoc-Roussillon, au demeurant, non chiffré qu’il sollicite. Sa demande de remboursement ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
34. Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un établissement de santé, () l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime () une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis () ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur () L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue () ».
35. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
36. Il résulte de l’instruction que la société Beazley Furlonge Ltd n’a pas formulé d’offre d’indemnisation à M. B. Eu égard à ce qui a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement quant au principe et à l’étendue de la responsabilité du CHU de Nîmes, c’est à tort que la société Beazley Furlonge Ltd a refusé de proposer une indemnisation. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une pénalité d’un montant égal à 15 % de l’indemnité allouée à l’ONIAM en sa qualité de subrogé de M. B, soit une somme de 134 375 euros.
Sur les dépens :
37. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Pr. C, ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 31 mars 2023 à la somme de 2 160 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle à la charge définitive de la société Beazley Furlonge Ltd.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
39. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la société Beazley Furlonge Ltd la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Beazley Furlonge Ltd la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre exécutoire n° 1289 émis par l’ONIAM le 17 novembre 2021 à l’encontre de la société Beazley Furlonge Limited est annulé en tant que son montant excède la somme de 895 833 euros.
Article 2 : La société Beazley Furlonge Limited est déchargée de l’obligation de payer la somme de 54 759,14 euros sur le montant total de 950 591,84 euros mis à sa charge par le titre exécutoire n° 1289.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La société Beazley Furlonge Ltd est condamnée à verser à l’ONIAM la somme 134 375 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 5 :Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 31 mars 2023 à la somme de 2 160 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de la société Beazley Furlonge Ltd.
Article 6 :Le surplus des conclusions présentées par l’ONIAM est rejeté.
Article 7 :La société Beazley Furlonge Ltd versera à l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 :Le présent jugement sera notifié à la société Beazley Furlonge Limited et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à M. le Pr. C.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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