Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Eymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 7 juillet 2025 pour Mme D….
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les observations de Me Chadourne dans les intérêts de Mme D… présente à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 7 septembre 1999, est entrée en France le 29 août 2017 munie d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé ». Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » le 25 octobre 2017, lequel a été régulièrement renouvelé plusieurs fois, son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 27 février 2024. Le 11 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressée, notamment celles de l’article L. 422-1 sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle indique également la situation administrative, étudiante et personnelle de Mme D…, et en particulier la circonstance que l’intéressée, inscrite en Licence de droit à l’université de Bordeaux depuis 2017, a été ajournée plusieurs fois et ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme. Le préfet de la Gironde mentionne, en outre, qu’elle n’établit pas son insertion durable dans la société française et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite en première année de Licence de droit à l’université de Bordeaux au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, à l’issue desquelles elle a été ajournée. Si elle a ensuite été admise à l’issue de l’année 2019-2020, elle a fait l’objet d’un nouvel ajournement pour sa deuxième année de Licence au titre de l’année 2020-2021, avant d’être admise à l’issue de l’année 2021-2022. Enfin, elle a de nouveau été ajournée au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 pour sa troisième année de Licence en droit international et européen. Ainsi, au terme de ses sept années d’études en France, Mme D… n’a validé aucun diplôme universitaire. Si l’intéressée produit un certificat médical d’un psychiatre précisant qu’elle présente depuis le mois de septembre 2023 une pathologie dissociative et qu’elle suit un traitement comprenant des neuroleptiques ayant nuit au bon déroulement de ses études, justifiant par ailleurs l’aménagement de son année universitaire 2023-2024, cet élément est insuffisant pour remettre en question l’absence du caractère sérieux de ses études les années précédentes. Dans ces conditions, compte tenu des échecs récurrents de Mme D… dans son cursus universitaire depuis son arrivée en France en 2017, celle-ci ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet a examiné d’office si sa décision de refus de séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme D… soutient que les stipulations de cet article ont été méconnues, en se prévalant de sa présence régulière en France depuis plus de sept années et des attaches privées fortes qu’elle aurait nouées sur le territoire. Toutefois, depuis son arrivée en 2017, la requérante réside en France sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. En outre, si elle justifie, par la production d’attestations de condisciples, s’être investie dans la vie associative universitaire, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale stable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine, où réside l’ensemble des membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et précise les principaux éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D…. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur la décision portant refus de séjour, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Gironde n’a pas, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme D…, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Eymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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