Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus que le président de la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac a implicitement opposé à sa demande tendant à ce qu’il procède à la mise en conformité des panneaux d’information et signalétiques installés sur le territoire intercommunal avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac de retirer tous les panneaux d’information et signalétiques concernés ;
3°) de rejeter la demande présentée par cette communauté d’agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus en litige méconnaît l’article 2 de la Constitution ;
- ce refus méconnaît l’article 4 de la loi du 4 août 1994.
La communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac, représentée par Me Lacroix, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal lui octroie un délai de mise en conformité de ses panneaux de 36 mois et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le remplacement des panneaux en litige sont irrecevables ;
- les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. C…, enregistré le 5 septembre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- la loi n°94-665 du 4 août 1994 relatif à l’emploi de la langue française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Plenet, représentant la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac.
1. Dans la présente instance, M. C…, un habitant de la commune de Voglans, demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le président de la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac a opposé à sa demande tendant à ce qu’il procède à la mise en conformité des panneaux d’information et signalétiques installés sur le territoire intercommunal avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994.
2. En tant qu’habitant de la commune de Voglans qui appartient à la communauté d’agglomération Grand Lac et usager de la langue française, M. C… avait qualité pour adresser une telle demande à cette collectivité. Par ailleurs, destinataire du refus en litige, il justifie d’un intérêt à en demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux ».
4. En l’espèce, il est constant que plusieurs panneaux d’information implantés sur le territoire de la communauté d’agglomération Grand Lac rédigés en langue française ne comportent qu’une seule traduction en langue anglaise, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dès lors, les circonstances que cette langue serait la plus usitée par les voyageurs étrangers circulant sur le territoire intercommunal, que seule une partie des informations rédigées en français seraient traduites en anglais et que cette signalétique respecterait la charte établie par le département de la Savoie sont inopérantes. M. C… est ainsi fondé à soutenir que le refus en litige contrevient à ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, le refus que le président de la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac a implicitement opposé à la demande de M. C… tendant à ce qu’il procède à la mise en conformité des panneaux d’information et signalétiques installés sur le territoire intercommunal avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994 doit être annulé.
6. L’annulation prononcée au point 5 implique nécessairement mais seulement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération Grand Lac de prendre toutes mesures utiles pour assurer la mise en conformité des panneaux et signalétiques installés sur le territoire intercommunal et traduits en une seule langue étrangère avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 36 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus que le président de la communauté d’agglomération Grand Lac a implicitement opposé à la demande de M. C… tendant à ce qu’il procède à la mise en conformité des panneaux d’information et signalétiques installés sur le territoire intercommunal avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Grand Lac de procéder à cette mise en conformité dans le délai de 36 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et à la communauté d’agglomération du lac du Bourget – Grand Lac.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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