Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 août 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 31 juillet 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de retraits de points sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de conducteur de poids lourds, et que la perte de son permis de conduire l’expose ainsi à une perte brutale de revenus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2500537 par laquelle M. B demande notamment l’annulation de la décision visée ci-dessus.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. La requête de M. B, qui présente, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, se borne à soutenir, au demeurant sans le démontrer en l’absence de toute pièce de nature à établir sa qualité de conducteur de poids lourds, que la condition d’urgence est caractérisée, sans faire état d’aucun moyen, tendant à démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B n’a pas accompagné sa requête en référé d’une copie de sa requête aux fins d’annulation, la requête en référé de M. B apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schoelcher, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Département ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Besoins fondamentaux ·
- Aide sociale ·
- Situation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Service public
- Impôt ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Charge de famille
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Ancienneté ·
- Prise en compte ·
- Privé ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.