Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 10 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de procédure au motif qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le traitement qui lui est nécessaire n’est pas disponible dans syon pays d’origine et qu’elle a besoin de la présence de sa famille au quotidien ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante Marocaine née en 1974, est entrée en France le 15 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 30 mars 2020 et qu’elle justifie n’établir sa présence habituelle en France que durant 2 ans et demi à date de la décision attaquée. Si Mme B établit que sa mère et l’ensemble de ses 7 frères et sœurs résident en France, elle est toutefois célibataire et sans charge de famille en France et elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu 47 ans. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En premier lieu, si la requérant estime que la signataire de la décision ne justifiait pas d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne au motif que l’arrêté de délégation de signature visé n’était pas publié, l’arrêté n°2022-03782 portant délégation de signature à Mme C, sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses et signataire de la décision attaquée, a toutefois été publié au recueil des actes administratifs du 14 octobre 2022. Dès lors, le moyen est infondé et devra être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation est infondé et sera écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante estime que la préfète ne démontre pas avoir suivi la procédure décrite à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’apporte aucun élément de fait permettant d’établir une éventuelle irrégularité de procédure, alors même qu’elle supporte la charge de la preuve.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné au deuxième alinéa de cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
8. Pour prendre sa décision, la préfète du Val-de-Marne s’est appuyée sur l’avis du 13 septembre 2022 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cette appréciation, l’intéressée produit deux certificats médicaux qui précisent les risques encourus par Mme B en l’absence de traitement et la nécessité d’une prise en charge « pluridisciplinaire spécialisée » pour traiter sa maladie de Von Hippel-Lindau. Elle produit également des certificats de pharmacies marocaines affirmant que la fludrocortisone Flucortac 50µg en comprimés sécables n’est pas commercialisée au Maroc, ainsi qu’un échange de courriels avec le fabricant du traitement qu’il lui est actuellement prescrit, établissant que la spécialité hydrocortisone upjohn 100mh injectable n’est pas disponible dans son pays d’origine. Si la requérante démontre que le traitement dont elle bénéficie actuellement en France n’est effectivement pas disponible dans son pays d’origine, elle ne démontre pas qu’il n’y existe aucun traitement approprié et disponible.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En sixième liue, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, pour les motifs précédemment exposés au point 1, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 30 mars 2020 et qu’elle justifie n’établir sa présence habituelle en France que depuis 2 ans et demi à date de la décision attaquée et qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle établit que sa mère et l’ensemble de ses 7 frères et sœurs résident en France, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Au regard de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième lieu aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; si la requérante estime que l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine a pour conséquence de la soumettre à un traitement inhumain et dégradant, ce moyen est infondé et devra être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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