Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 25 octobre 2023, n° 2125251
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le calcul de la pension

    La cour a estimé que la radiation des cadres ne peut résulter que d'une sanction disciplinaire ou d'une demande explicite, et que le placement dans la deuxième section ne constitue pas une radiation des cadres.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le calcul de la pension

    La cour a jugé que le grade à prendre en compte pour le calcul de la pension est celui atteint à la fin de la période d'activité, et non celui obtenu après la radiation des cadres.

  • Rejeté
    Inadéquation du grade pris en compte pour le calcul de la pension

    La cour a confirmé que le grade à prendre en compte est celui atteint à la fin de la période d'activité, et que la promotion dans la deuxième section ne constitue pas une radiation des cadres.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes de M me A… n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 oct. 2023, n° 2125251
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2125251
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008
  3. LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
  4. Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
  5. Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la défense.
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