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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 oct. 2023, n° 2125251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125251 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la requête de Mme A…, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre les questions suivantes :
1°) Les officiers généraux atteints par la limite d’âge ou par la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dont l’état militaire cesse d’office conformément à l’article L. 4139-14 du code de la défense, doivent-ils être regardés comme étant radiés des cadres à cette date au sens de l’article L. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ?
2°) Les officiers généraux répartis dans la deuxième section prévue par l’article L. 4141-1 du code de la défense par limite d’âge doivent-ils être regardés comme étant radiés des cadres à la date de cette répartition au sens de l’article L. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ?
3°) En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, la nomination d’un officier général dans un nouveau grade pour prendre rang à compter d’une date postérieure à l’aggravation de l’infirmité pensionnée, à l’atteinte par la limite d’âge et à la répartition dans la deuxième section des officiers généraux, doit-elle être prise en compte par l’administration comme base de calcul de sa pension ?
4°) En cas de réponse négative aux deux premières questions, le calcul de la pension militaire d’invalidité doit-il tenir compte du grade obtenu au moment de la répartition en deuxième section, malgré la cessation de l’état militaire ?
Le Conseil d’Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n° 472318 du 19 juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 6 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il maintient ses précédentes observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Barrault, maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
le Conseil d’Etat a entaché son avis d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2219962, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, Mme A…, représentée par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019, en tant qu’il prend en compte le grade d’ingénieur en chef de 1ère classe ;
3°) d’annuler la décision de la sous-direction des pensions et sa fiche descriptive des infirmités associées du 20 novembre 2019, en tant qu’est pris en compte le grade d’ingénieur en chef de 1ère classe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de la commission de recours de l’invalidité est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que pour le calcul de la pension militaire d’invalidité, c’est le grade détenu à la date de radiation des cadres dont il doit être tenu compte ;
elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de radiation des cadres, laquelle n’est prononcée, à l’égard des officiers généraux qu’en cas de mesure disciplinaire, de demande explicite ou de décès ;
elle était en position d’activité jusqu’au 15 mai 2019 et, depuis le 16 mai 2019, elle était maintenue à la disposition du ministre des armées dans la deuxième section des officiers généraux.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 6 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles-visées par le jugement du tribunal administratif du 15 mars 2023.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l’armement ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d’invalidité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2023, a été présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ingénieure des études techniques d’armement depuis le 1er octobre 1974, nommée dans le grade d’ingénieur en chef de 1ère classe le 1er janvier 2004, s’est vue concéder, par un arrêté du 10 juin 2014, une pension militaire d’invalidité au taux global de 45 % à compter du 29 octobre 2013. Le 26 janvier 2018, Mme A… a demandé la révision de sa pension pour infirmité nouvelle résultant de troubles circulatoires dans la jambe gauche avant d’être nommée, par un décret du 12 décembre 2018, ingénieure générale de 2ème classe du corps militaire des ingénieurs de l’armement « pour prendre rang du 16 mai 2019 » et dans la 2ème section des officiers généraux du corps des ingénieurs des études techniques de l’armement. Le 26 mars 2019, Mme A… a demandé que sa pension militaire d’invalidité soit calculée sur la base du grade d’ingénieur général de 2ème classe. Par un arrêté du 28 octobre 2019, la ministre des armées a concédé à Mme A… une pension militaire d’invalidité au taux temporaire de 10 %, du 26 janvier 2018 au 25 janvier 2021, liquidée au taux du grade d’ingénieur en chef de 1ère classe des études techniques d’armement et, par un courrier du 20 novembre 2019, a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension d’invalidité soit calculée sur la base du grade d’ingénieur général de 2ème classe. Le 3 juin 2020, Mme A… a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours préalable obligatoire dirigé contre ce courrier. Par une décision du 18 juin 2020, le président de la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours en estimant qu’il ne ressortissait pas à la compétence de la commission. Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 28 juillet 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours de Mme A…. Les 14 mai et 20 août 2020, Mme A… a sollicité le renouvellement de sa pension militaire d’invalidité. Après expertise médicale et avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, la ministre des armées a, par un arrêté du 22 février 2021, concédé à Mme A… une pension militaire d’invalidité à titre définitif au taux de 55 % à compter du 26 janvier 2021, liquidée au taux du grade d’ingénieur en chef de 1ère classe des études techniques d’armement. Le 1er avril 2021, Mme A… a saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours préalable obligatoire dirigé contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 7 juillet 2021. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble l’arrêté du 22 février 2021 et la fiche descriptive des infirmités du 4 mars 2021 et d’annuler la décision du 28 juillet 2022, ensemble l’arrêté du 28 octobre 2019 et la fiche descriptive des infirmités du 20 novembre 2019.
Aux termes de l’article L. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres ou des contrôles / (…) ».
Aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-14 de ce code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / 1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; / (…) / ; 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat / (…). ». En vertu de l’article L. 4139-16 du même code, les limites d’âges et âges maximaux de maintien en première section militaire sont, pour les ingénieurs de l’armement et les ingénieurs des études et techniques de l’armement, fixées à 66 ans et 67 ans.
Aux termes de l’article L. 4138-1 de ce même code : « Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité. ». Aux termes de l’article L. 4138-2 de ce code : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. ». Aux termes de l’article L. 4138-8 du même code : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine ». Aux termes de l’article L. 4138-10 de ce même code : « La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d’un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme. ». Aux termes de l’article L. 4138-11 de ce code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° En congé de longue durée pour maladie ; / 2° En congé de longue maladie ; / 3° En congé parental ; / 4° En situation de retrait d’emploi ; / 5° En congé pour convenances personnelles ; / 6° En disponibilité ; / 7° En congé complémentaire de reconversion ; / 8° En congé du personnel navigant. ».
Aux termes de l’article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. (…). Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l’encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres. ». Aux termes de l’article L. 4141-3 du même code : « L’officier général est admis dans la deuxième section : / 1° Par limite d’âge ou à l’expiration du congé du personnel navigant ; / 2° Par anticipation :/ a) Soit sur sa demande ;/ b) Soit d’office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l’armée intéressée ou du conseil correspondant. / L’officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé. / En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d’un médecin général ou d’un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense. ». Aux termes de l’article L. 4141-4 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 4121-2, du troisième alinéa de l’article L. 4123-2, de l’article L. 4123-10 et du b du 3° de l’article L. 4137-2 sont applicables à l’officier général de la deuxième section lorsqu’il n’est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l’officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l’encadrement. ». En outre, aux termes de l’article L. 4141-6 de ce code : « Le général de brigade, le colonel ou l’officier d’un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l’encadrement. ». Enfin, en vertu des articles R. 4141-6 et R. 4141-7 de ce même code, un officier général admis en deuxième section peut demander sa radiation des cadres au terme d’un replacement en première section.
Il résulte de ces dispositions que, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis susvisé, l’admission dans la deuxième section peut résulter d’une promotion. Il en résulte également que certaines des dispositions relatives aux droits, obligations et sanctions figurant dans le statut général des militaires sont applicables aux officiers qui y sont admis. Par ailleurs, la radiation des cadres d’un officier général en deuxième section ne peut résulter que d’une sanction disciplinaire ou intervenir, sur sa demande, au terme d’un replacement en première section. Dès lors, le placement dans la deuxième section des officiers généraux ne peut pas être regardé comme une radiation des cadres, y compris pour un officier promu à ce titre, pour l’application des dispositions de l’article L. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatives au calcul d’une pension militaire d’invalidité. En l’absence de radiation des cadres, la pension militaire d’invalidité d’un officier promu au titre de la deuxième section doit être calculée sur la base du grade atteint à la fin de la période d’activité précédant sa promotion.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, née le 15 mai 1953, était atteinte par la limite d’âge le 15 mai 2019. Si, ainsi qu’il a été relevé précédemment, elle a été nommée dans la deuxième section des officiers généraux du corps des ingénieurs des études techniques de l’armement à compter du 16 mai 2019, cette seule circonstance, qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme ayant été radiée des cadres à cette date, ne lui permettait pas pour autant de pouvoir bénéficier d’une pension militaire d’invalidité calculée sur la base du grade d’ingénieur général de 2ème classe du corps militaire des ingénieurs de l’armement dans lequel elle a été nommée le même jour, laquelle devait être calculée sur la base du grade qu’elle avait atteint à la fin de la période d’activité précédant sa promotion.
Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la commission de recours de l’invalidité a, par ses décisions des 7 juillet 2021 et 28 juillet 2022, rejeté les recours de Mme A… dirigés contre les décisions de la ministre des armées liquidant sa pension militaire d’invalidité au taux du grade d’ingénieur en chef de 1ère classe des études techniques d’armement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées à la requête n° 2125251, que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYT La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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