Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 sous le n° 2503629, M. B… C…, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée et n’a pas eu connaissance des motifs de la décision que le préfet envisageait de prendre ;
- le préfet s’est fondé sur d’autres éléments que le seul procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger et l’avis motivé de la commission pour prendre sa décision ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2503631, Mme A… C…, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée et n’a pas eu connaissance des motifs de la décision que le préfet envisageait de prendre ;
- le préfet s’est fondé sur d’autres éléments que le seul procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger et l’avis motivé de la commission pour prendre sa décision ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme. C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Galland, avocat de M. et Mme C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a, le 30 janvier 2025, émis un avis favorable à l’admission au séjour de chacun des requérants. Dès lors que le préfet n’a pas suivi ces avis, les irrégularités alléguées par les requérants, tenant à la composition de la commission et aux informations au vu desquelles elle s’est prononcée, ne sauraient rejaillir sur la légalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles R. 432-12, R. 432-13 et R. 432-14 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de se prononcer au seul regard du procès-verbal enregistrant les explications des requérants et de l’avis de la commission.
En troisième lieu, les énonciations des arrêtés en litige, qui font état des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions de refus de séjour contestées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… et son épouse, ressortissants arméniens nés, respectivement, en 1955 et 1959, se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, où ils sont entrés en février 2014, de la présence de leur fille majeure, qui y séjourne régulièrement, de leur intégration sociale et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, l’ancienneté de leur séjour résulte de ce qu’ils se sont maintenus en France en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et d’admission au séjour et des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, en août 2014, avril 2015 et février 2019 en ce qui concerne M. C…, et en août 2014 et avril 2019, s’agissant de Mme C…. Leur fille, majeure, a vocation à constituer sa propre cellule familiale. Leurs autres attaches se limitent au cadre de leur communauté religieuse, sans que les éléments qu’ils apportent permettent d’en vérifier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité. Ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle et leur intégration demeure relative, dès lors que, ainsi que l’a relevé la commission du titre du séjour, ils ne maîtrisent pas la langue française après plus de onze ans de présence en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils sont dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2503629 et 2503631, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à Mme A… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Galland. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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