Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2511847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2025 et le 1er septembre 2025, M. C…, représenté Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à lui verser.
Le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 octobre 2025 par laquelle le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
Le père de M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2019. M. A…, ressortissant yéménite, est arrivé en France en 2021 à l’âge de 16 ans. Le 19 avril 2023, le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… bénéfice de l’aide juridictionnelle, le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision susvisée du 8 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : /(…)/;3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2019. M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 16 ans et le 19 avril 2023, lors de l’année de son dix-huitième anniversaire, le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 précité. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état de circonstances justifiant que le requérant ne puisse obtenir ce titre de séjour. Dès lors, le préfet de police, en refusant implicitement la demande de titre de séjour du requérant, alors qu’il en avait le droit en application de l’article L. 424-11 précité, a commis une erreur de droit.
5.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais d’instance :
7.
Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La décision implicite par laquelle par préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valorisation des déchets ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Contrat de concession ·
- Syndicat ·
- Déchet ménager ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Signature
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Réel ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enseignement
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Limites ·
- Piscine ·
- Retrait ·
- Décentralisation ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Huis clos ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Atteinte ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.