Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 3 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision litigieuse a méconnu son droit à être entendu, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales et écrites alors qu’il entendait se prévaloir de circonstances particulières qui auraient conduit le préfet des Hauts-de-Seine à prendre une décision différente ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait ayant vicié l’appréciation factuelle du préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que les éléments relatifs à sa situation matrimoniale et ses attaches familiales sur le territoire français sont erronés ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision litigieuse n’a pas de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure qui n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision litigieuse n’a pas de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il ne fait valoir aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marzoug,
— et les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 31 mars 1994, soutient être entré en France le 20 mars 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 23 janvier 2025, le requérant a été placé en retenue, à l’issue de laquelle, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois de mai 2016, ce qui représente plus de huit années de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le requérant établit, par la production de trois cent quatorze bulletins de salaire, travailler sans discontinuité depuis le mois de septembre 2018 comme employé de maison. Il ressort des pièces du dossier que, au jour de la décision attaquée, M. A percevait une rémunération mensuelle cumulée de 1 574,20 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un de ses employeurs le soutient dans ses démarches de régularisation et a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte le 2 janvier 2023. M. A, qui dispose d’un logement à son nom depuis le mois de février 2019, verse également aux débats ses avis d’impôt sur les revenus à compter de l’année 2019 dont il ressort qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis qu’il travaille et qu’il a payé la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public en 2019 et 2020. Par ailleurs, M. A justifie, par les pièces produites à l’appui de sa requête, avoir suivi plus de 390 heures de cours de langue française depuis le mois de mars 2018. Enfin, il établit disposer d’attaches familiales en France, dès lors que ses deux tantes, qui l’ont hébergé à son arrivée en France, vivent sur le territoire national en situation régulière, celles-ci étant titulaires de cartes de résident valables respectivement jusqu’au 11 mai 2027 et au 12 septembre 2033. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi sur le territoire français et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502149/6-
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