Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 mai 2024, n° 2403309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. F E, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— l’assignation est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, qui n’est pas définitive en l’état d’une procédure en appel ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’assignation et ses modalités méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, alors notamment qu’il réside avec son épouse, de nationalité française, à Saint-Etienne ;
— il a présenté une demande de titre de séjour « conjoint de français » le 16 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2024 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, représentant M. E, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant ;
— les observations de M. E, assisté de M. A, interprète.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant algérien né le 17 mars 1991, serait entré sur le territoire en 2009, s’y serait maintenu jusqu’en 2019 puis y serait revenu au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 5 décembre 2023, qui fait suite à deux arrêtés de même objet en date des 2 février et 5 décembre 2022 qui n’ont pas été exécutés, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la direction zonale de la police aux frontières. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par jugement n° 2306705 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 décembre 2023, lequel est actuellement frappé d’appel. Par un second arrêté en date du 22 mai 2024, qui fait suite à son interpellation par les services de police, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 5 décembre 2023. M. E demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision d’assignation à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à M. D B, chef de la section « éloignement » du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les mesures d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() « . Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : » Les jugements sont exécutoires « . Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : » Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ".
5. Par arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. E de quitter sans délai le territoire. Le jugement du tribunal de céans du 11 décembre 2023, qui a rejeté le recours en annulation dirigée contre cette mesure d’éloignement, est exécutoire bien que frappé d’appel, en l’absence à ce jour d’une décision de la cour administrative d’appel en suspendant les effets ou en prononçant son annulation. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, assigner à résidence M. E alors même que l’obligation de quitter le territoire sur laquelle cette mesure est fondée n’est pas à ce jour devenue définitive.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et indique que M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’il sera muni d’un document transfrontière et qu’un moyen de transport sera disponible. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, les seules circonstances que M. E n’a pas été éloigné au cours d’une première période de 45 jours d’assignation à résidence et qu’il a depuis déposé auprès du préfet de la Loire, le 16 février 2024, une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français, ne permettent pas de considérer que son éloignement, en vertu d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il demeure à ce jour soumis, ne s’inscrit pas dans une perspective raisonnable, et ce alors que le préfet justifie avoir sollicité du consulat algérien, le 23 mai 2024, la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Au demeurant, s’il produit une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé une ressortissante française le 25 novembre 2023 à Saint-Etienne, où celle-ci réside avec ses deux enfants nés d’une première union. Si la mesure contestée lui fait interdiction de sortir du département de la Gironde, sans préjudice au demeurant d’une autorisation exceptionnelle, et donc de se rendre auprès de son épouse, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent et qu’aucun élément caractérisant une communauté de vie régulière n’est produit, l’intéressé ayant lui-même déclaré aux services de police se rendre à Saint-Etienne tous les 15 jours et résider habituellement à Bordeaux où il loue un logement avec deux autres personnes. Enfin, la mesure contestée n’a pas pour objet ni pour effet en soi de l’éloigner du territoire et de le séparer de son épouse et s’inscrit par ailleurs dans un contexte de méconnaissance réitérée de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, le préfet n’a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale en litige doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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