Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2519976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 25 septembre 2025, la
SCA Patrimoni III, représentée par Me Palmieri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de déposer une demande d’autorisation de travaux auprès des services de la Ville de Paris, dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de procéder aux travaux de raccordement de l’immeuble sis 38 rue de Provence à Paris (75009) au réseau de chaleur urbain, dans un délai de trois mois à compter de l’obtention de l’autorisation de voirie, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Patrimoni III soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à la mise en œuvre des travaux publics ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux sont en cours d’achèvement et que la livraison de l’immeuble est prévue pour décembre 2025 ;
- la mesure demandée est utile dès lors que le concessionnaire du service public de la distribution du chauffage est tenu de procéder au raccordement des riverains au réseau de chaleur ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre et 3 octobre 2025, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCA Patrimoni III sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par
la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain :
1. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution des travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de chauffage, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que la SCA Patrimoni III demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de déposer une demande d’autorisation de travaux auprès des services de la Ville de Paris et de procéder aux travaux de raccordement de l’immeuble sis 38 rue de Provence à Paris (75009) au réseau de chaleur urbain. Un tel litige se rattache ainsi à un refus d’exécution de travaux publics et est sans lien avec un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager. Les conclusions de la requête relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
5. La SCA Patrimoni III demande à la juge des référés d’ordonner à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de déposer une demande d’autorisation de travaux auprès des services de la Ville de Paris et de procéder aux travaux de raccordement de l’immeuble sis 38 rue de Provence à Paris (75009) au réseau de chaleur urbain. Toutefois, la mesure sollicitée concerne des travaux dont la nature même ne saurait en l’espèce revêtir le caractère d’une mesure provisoire. Par conséquent, une telle demande n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire. Par suite, la requête de la société ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCA Patrimoni III demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCA Patrimoni III une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par SA Compagnie parisienne de chauffage urbain et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCA Patrimoni III est rejetée.
Article 2 : La SCA Patrimoni III versera à la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Patrimoni III et la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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