Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2314477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS GreenGo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la SAS GreenGo demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2022 pour un montant de 61 060 euros.
Elle soutient que :
- sa demande n’a pas été soumise à l’expertise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et pour avis au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche ;
- son produit est nouveau dès lors qu’il se distingue des produits concurrents et présente des performances techniques nettement supérieures par rapport à ce qui existe sur le marché, ainsi que des fonctionnalités inexistantes auparavant ;
- seule la fraction des subventions qu’elle a reçues afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt doit être déduite de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SAS GreenGo.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société GreenGo, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a demandé la restitution d’un crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2022, pour un montant de 61 060 euros. Par une décision du 10 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS GreenGo demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; /4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. /Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. /Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : /– il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités ».
Pour l’application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts précité, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
D’autre part, aux termes de l’article 199 ter B du code général des impôts : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / (…) II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : / (…) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
En premier lieu, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d’impôt recherche prise à son issue.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS GreenGo ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure d’instruction de ses demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation serait irrégulière en l’absence d’expertise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de saisine pour avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société GreenGo a créé une plateforme numérique de location d’hébergements touristiques éco-responsables, mise sur le marché en 2021. En 2022, elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme de réservation permettant le calcul d’un « score éco responsable » au regard de critères prédéfinis et d’un « sore carbone » correspondant à l’estimation de l’empreinte carbone d’un hébergement donné, la réalisation d’un bilan carbone pour les hébergeurs et la synchronisation des calendriers des hébergeurs.
Pour conclure à la non-éligibilité du projet au crédit d’impôt innovation, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a relevé que trois autres plateformes similaires, spécialisées dans le tourisme éco-responsable, existaient sur le marché, dont l’une avait été créée avant celle de la société requérante, et a estimé que cette dernière ne démontrait pas que les quelques ajouts techniques en 2022 en faisaient un produit nouveau au sens des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Si la société GreenGo soutient que son produit « se distingue nettement des produits concurrents » et présente des « performances techniques (…) nettement meilleures », elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d’apprécier le caractère nouveau de son produit, alors même qu’elle avait indiqué dans sa requête qu’elle produirait en cours d’instance un dossier technique détaillé. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la plateforme de réservation d’hébergements et les nouvelles fonctionnalités qu’elle a développées en 2022 se distingueraient des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception ou de l’ergonomie, ou encore par ses fonctionnalités, et présentaient un caractère nouveau au sens des dispositions précitées du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu ces dispositions, en lui refusant le bénéfice du crédit d’impôt sollicité.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La décision refusant la restitution d’un crédit d’impôt innovation ne constituant pas un rehaussement d’imposition, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 40 à 240 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 et du paragraphe 10 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-30-20.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que la SAS GreenGo n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2022 pour un montant de 61 060 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GreenGo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GreenGo et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J.-M. Guérin-LebacqLa greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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