Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 16 juillet 2024 et 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Newton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a rejeté sa demande préalable, tendant à la prise en charge d’un devis de réfection de son mur de clôture, en raison de dommages causés par le système racinaire d’un pin situé sur la voie publique ;
2°) de condamner la métropole TPM à lui verser la somme de 23 169 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la métropole est engagée à son égard, en qualité de tiers à l’ouvrage public ;
- il subit un préjudice grave et spécial ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et son préjudice est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la métropole de TPM conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant le président de la métropole de TPM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 février 2024 adressé à la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), M. C…, propriétaire d’une villa située à La Valette-du-Var, a vainement demandé la prise en charge des travaux de réfection de son mur de clôture, qu’il imputait au système racinaire d’un pin situé sur la voie publique, à proximité de son bien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du président de la métropole TPM a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise amiable, que les fissures sur le mur de clôture appartenant à M. C… ont pour origine le développement des racines du pin situé sur la place publique jouxtant sa propriété, causant ainsi à l’intéressé un dommage excédant les sujétions normales imposées aux riverains dans l’intérêt général. Toutefois, il ressort du reportage photographique produit en défense que ces fissures étaient déjà présentes, et très importantes lors de l’achat du bien en date du 13 mars 2023, de sorte que M. C… doit être regardé comme s’étant exposé en toute connaissance de cause aux risques liés à la présence de l’arbre en cause et à l’aggravation de tels dommages. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander à la métropole TPM de réparer les dommages qu’il a subis.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole TPM, présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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