Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article 29 du règlement n°604/2013 ;
elle méconnait l’article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 4 mai 1996 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France en juin 2023, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité le 26 mai 2025, le préfet de police lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B… a formé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025 dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile le 2 juin 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin valable du 30 juin 2023 au 29 octobre 2023. Le préfet de police a pris le 30 juin 2023 à l’encontre de M. B… un arrêté de transfert aux autorités roumaines responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté en litige ne fait état ni de cette demande d’asile, ni de la réponse qui aurait pu y être apportée par les autorités roumaines ou françaises dans l’hypothèse où sa demande aurait été susceptible de relever de la compétence de la France à la suite de l’inexécution de l’arrêté de transfert. Par suite, faute pour le préfet de police de faire état des suites données à la demande d’asile formée par M. B… et de leurs conséquences sur son droit au maintien sur le territoire français, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle est de nature à justifier l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 26 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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