Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2600998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… D…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 27 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026 par la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l’Ariège maintenant l’orientation de sa fille en unité d’enseignement rattachée à l’hôpital de jour de l’Herm ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Et aux termes de l’article R. 241-41 dudit code : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation professionnelle d’une personne handicapée sont soumises à l’obligation d’un recours administratif préalable obligatoire et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours.
D’autre part, et surtout, aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La requérante conteste la décision de la CDAPH du 27 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026 par la MDPSH de l’Ariège maintenant l’orientation de sa fille A… D… en unité d’enseignement rattachée à l’hôpital de jour de l’Herm (Ariège). Toutefois, outre le fait que Mme C… n’établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3 ci-dessus, lequel conditionne la recevabilité de son recours contentieux, il résulte des dispositions citées au point 4 qu’une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que la requête de l’intéressée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant le tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de l’Ariège et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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