Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2508644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 18 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision portant remise de passeport :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite par le requérant le 27 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant camerounais né le 28 février 2006, déclare être entré en France le 1er juin 2022 démuni de tout visa. Le 20 mars 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… B…, cheffe de la section du contentieux/refus à la préfecture à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Si M. A… se prévaut de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche de renseignement de sa demande de titre de séjour qu’il a sollicité un titre en qualité d’étudiant ou au regard de sa vie privée et familiale et non sur le fondement de cet article. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester le refus de titre de séjour, M. A… se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national depuis le 1er juin 2022, de ses attaches familiales ainsi que de son insertion dans la société. Toutefois, le séjour de l’intéressé en France est très récent et n peut donc constituer à lui-seul un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, s’il atteste de la présence régulière de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où résident ses parents. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une scolarité exemplaire en France, en revanche, il ne justifie, à la date de la décision en litige, que d’un contrat à durée déterminé d’un mois en qualité d’assistant chaudronnier, emploi au demeurant acquis sans autorisation préalable. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, il n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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