Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2510676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif que « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Néanmoins, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et ayant abouti à ce jour, tandis qu’il n’apparaît pas que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Dans ces circonstances et en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025.
Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911 3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre chargée du logement.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir
- Maire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Enregistrement
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Finances publiques ·
- Volonté
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Entreprise individuelle
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Disposition réglementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant scolarise ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.