Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 février et le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que sa requête est recevable.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— les décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1994 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré sur le territoire français à l’âge de dix-neuf ans le 22 juin 2013. Il a déposé le 13 février 2024 une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du premier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour comporte l’énoncé des textes dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, ainsi qu’il y était tenu, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, d’autre mention spécifique. En l’occurrence, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, l’arrêté attaqué indique les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et vise expressément le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, il n’indique pas sur quel fait erroné se serait fondée l’autorité administrative. Ce moyen n’est donc assorti d’aucune précision ou pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, a fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2016, 31 août 2017 et 23 mars 2018, les deux dernières étant chacune assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Ces périodes durant lesquelles l’intéressé avait interdiction de retour en France ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il n’aurait pas quitté le territoire. Dès lors, M. B, qui soutient être entré sur le territoire français le 22 juin 2013, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par ces stipulations à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet de la Haute-Vienne a donc pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il avait fait l’objet de trois premières obligations de quitter le territoire français non exécutées. En dépit d’une invitation nominative du « Secours populaire français » du 29 janvier 2016 à participer à une réunion d’accueil des nouveaux bénévoles, au demeurant ancienne, M. B ne fait état, par la production de documents médicaux, factures et justificatifs de voyage, d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. En outre, M. B est célibataire et sans enfant. La présence en France d’une sœur et d’un frère, ainsi que d’autres membres de sa famille tels que des oncles, tantes et cousins, ne lui confère aucun droit au séjour et M. B ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins dix-neuf ans et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’ont ainsi pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, alors notamment que M. B se serait irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement et que, de surcroît, il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 janvier 2018 à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois dont quatre mois avec sursis, assortie d’une interdiction de territoire français pendant trois ans, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dupoux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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