Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2509238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société anonyme (SA) Foncière Epilogue.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 10 juillet 2025, la SA Foncière Epilogue demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien sis 93 rue Charles Gounod à Orsay (Essonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
3. Par un courrier daté du 7 août 2025 et dont elle a reçu notification régulière le 20 août 2025, date de signature de l’avis de réception, la SA Foncière Epilogue a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l’absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l’administration. En dépit de cette demande, la SA Foncière Epilogue n’a pas produit les pièces demandées et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SA Foncière Epilogue au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Foncière Epilogue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Foncière Epilogue et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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