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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2534698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 novembre et le 5 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Schwarz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressée a été convoquée dans les services de la préfecture de police le 18 décembre 2025 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 18 avril 1984, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025. Du fait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France », elle ne peut enregistrer de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… a été invitée, le 5 décembre 2025, à se présenter dans les services de la préfecture de police le 18 décembre 2025 à 9 heures 10 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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