Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2205398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre et 13 octobre 2022, 25 juillet 2023 et 11 septembre 2024, et deux mémoires enregistrés le 20 juin 2025, non communiqués, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le service de retraites de l’Etat a refusé de lui accorder, dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, des bénéfices de campagne pour les services effectués en détachement au Kosovo, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la révision de sa pension de retraite en prenant en compte les services accomplis au Kosovo.
Il soutient que :
— il peut bénéficier des bonifications « opérations extérieures (OPEX ) » conformément aux dispositions du décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004, dès lors qu’il a accompli des services en qualité de militaire ; en effet, il était payeur particulier, grade assimilé au grade de capitaine pour sa première mission au Kosovo en 1999, et payeur particulier de 1ère classe, grade assimilé au grade de commandant pour sa deuxième mission au Kosovo ; durant ces campagnes, il était militaire astreint au port de l’uniforme, il disposait d’une carte d’identité NATO (OTAN), il percevait la solde de capitaine, puis de commandant, il a été décoré du titre de reconnaissance de la Nation, et il est titulaire de la carte d’ancien combattant ;
— à défaut de pouvoir bénéficier des bonifications OPEX, il peut se prévaloir de la bonification pour services hors Europe sur le fondement de l’article L.12 a) du code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— il a subi un préjudice direct et certain en raison de la non-prise en compte des bonifications demandées ;
— si les bonifications OPEX avaient été prises en compte et transmises par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite plus tôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 31 octobre 2023, 8 février et 12 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D sont dépourvues d’objet, dès lors qu’un nouveau titre de pension, prenant en compte les bénéfices de campagne sollicités, lui a été concédé par un arrêté du 18 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, inspecteur des finances publiques, a été placé en service détaché auprès du ministère des armées, au sein de la trésorerie aux armées au Kosovo, sur les périodes du 24 octobre au 15 novembre 1999, du 22 novembre au 15 décembre 1999, du 4 septembre au 3 octobre 2007 et du 27 octobre au 28 novembre 2007. Par un courriel du 23 mars 2022, le service des retraites de l’Etat a refusé d’octroyer au requérant des bénéfices de campagne au titre des services accomplis au Kosovo, et M. D a formé un recours gracieux contre cette décision le 12 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le service de retraites de l’Etat a refusé de lui accorder, dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, des bénéfices de campagne pour les services effectués en détachement au Kosovo, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. D a déclaré se désister de la présente requête. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DE C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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