Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 oct. 2025, n° 2507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 1er octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kouahou, avocat de M. C…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 1er octobre 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision du 1er octobre 2025 est entachée d’une erreur de droit, il est constant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que M. C… est entré en France, le 7 janvier 2013, où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, le 22 décembre 2014, par la Cour nationale du droit d’asile. S’il allègue que cette nouvelle demande est motivée par la convocation qu’il a reçue des autorités militaires russes pour aller combattre en Ukraine, il ne produit aucune pièce qui l’établirait. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant russe, né le 31 août 1990, a bénéficié, le 1er octobre 2025, d’un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 1er octobre 2025 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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