Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2410003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410003 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Garcia, représentant M. B, présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 15 mai 1986, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
3. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que la préfète de l’Essonne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre, autres que celles qu’il a déjà évoquées lors de son audition du 6 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office. Elle précise notamment les conditions d’entrée en France du requérant, et fait état du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 octobre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2022. Elle mentionne en outre que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, la décision querellée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de l’arrêté attaquée, que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite ce moyen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne Mme C, et de leurs trois enfants. Toutefois il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de la relation qu’il entretient avec cette dernière, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 5 novembre 2024 pour des faits de violences volontaires par le conjoint en présence de mineurs et menaces de mort. En outre, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants présents en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Nigéria, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
10. Pour fonder sa décision, la préfète de l’Essonne a considéré que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu irrégulièrement et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Si la préfète ne pouvait qualifier le comportement de l’intéressé de menace pour l’ordre public au regard de la seule interpellation dont il a fait l’objet, alors qu’il n’a pas été condamné ni n’a reconnu les faits, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pu se fonder sur le seul premier motif pour l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 : « () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. Pour fonder sa décision, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions des 2°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 précité. Si M. B allègue qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ne conteste pas qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans faire de démarches en vue de sa régularisation, ni qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, ni qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Si M. B soutient que la préfète de l’Essonne ne peut valablement retenir qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce de nature à infirmer l’arrêté attaqué sur ce point. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui opposant cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français et considère que son ancienneté sur le territoire et sa vie privée et familiale ne font pas obstacle à une telle interdiction pour une durée de trois ans. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2019 sans l’établir et n’y dispose que d’une faible insertion privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas entretenir de liens particuliers avec sa concubine et leurs enfants, alors qu’il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de violences conjugales devant mineur et menaces de mort pour lesquels il a été interpellé le 5 novembre 2024. En outre, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la préfète de l’Essonne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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