Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 19 août 2023, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points s’agissant des infractions des 13 septembre 2021, 3 juillet 2022 et 19 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu d’information sur le retrait de points à la suite des infractions des 13 septembre 2021, 3 juillet 2022 et 19 août 2023, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de quatre infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 septembre 2021, 3 juillet 2022 et 19 août 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 13 septembre 2021 et 3 juillet 2022 :
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 13 septembre 2021 pour conduite avec port de tout dispositif susceptible d’émettre un son et l’infraction du 3 juillet 2022 pour dépassement d’un véhicule par la droite ont été constatées sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral que chacune de ces infractions a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les amendes en cause auraient été réglées. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré six points du capital de son permis de conduire à la suite de ces deux infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 19 août 2023 :
4. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre de l’intérieur, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 19 août 2023 a été relevée par procès-verbal et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive le 15 janvier 2024. Par ailleurs, il résulte des mentions de l’attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que l’intéressée a réglé cette amende. Mme B… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ce document, qui présente un caractère probant, et ne soutient ni même n’allègue que cette amende forfaitaire majorée aurait donné lieu à recouvrement forcé. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention qui comporte en principe une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information sera écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Si la requérante soutient qu’elle a adressé une réclamation contentieuse conforme aux prescriptions des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale pour chacune des infractions en litige, elle ne justifie pas de la notification au destinataire, ni avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions relatives aux infractions commises les 13 septembre 2021 et 3 juillet 2022, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 13 septembre 2021 et 3 juillet 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, ainsi que les décisions relatives au retrait de point intervenus à la suite des infractions commises les 13 septembre 2021 et 3 juillet 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les six points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 13 septembre 2021 et 3 juillet 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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