Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé d’apposer une banderole sur le fronton de l’hôtel de ville portant la mention « Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, soutient les exigences de l’ONU : -cessez-le feu à Gaza, -libération de tous les otages, -l’arrêt de la colonisation, Partage les alertes de l’ONU sur l’état de famine et de génocide à Gaza, Soutient l’engagement du Président de la République de reconnaitre l’Etat palestinien » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a décidé de pavoiser l’hôtel de ville de la commune du drapeau palestinien ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de retirer la banderole apposée et le drapeau palestinien à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il existe des décisions du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine d’accrocher la banderole litigieuse et le drapeau palestinien, révélées par leur mise en place effective ;
— le maire n’est pas compétent pour prendre de telles décisions dès lors qu’il revient au conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune ;
— les décisions attaquées ont été prises dans une matière ne relevant pas des compétences de la commune mais de la politique internationale de la France, compétence de l’Etat, et violent les engagements internationaux de la France ;
— les décision attaquées sont de nature à porter une atteinte grave au principe de neutralité du service public ;
— les décisions attaquées présentent un risque de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pavoisé l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien au sens littéral du terme mais s’est limitée à déployer un drapeau sur son fronton durant 24 heures et qui a été enlevé le 23 septembre 2025, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 sont devenues sans objet ;
— aucun des moyens invoqués par le préfet du Val-de-Marne n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2513619 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 25 septembre 2025 à 11h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel,
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait connaitre au tribunal qu’elle prend acte du retrait du drapeau palestinien apposé sur le fronton de l’hôtel de ville le 23 septembre 2025. Par ailleurs, concernant la banderole, elle a fait valoir que le message inscrit sur celle-ci est très similaire à celui qui figurait sur la banderole apposée le 29 juillet 2025 sur le fronton de l’hôtel de ville et alors que le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait, par une ordonnance du 21 août 2025, suspendu la décision du maire d’apposer celle-ci, ordonnance par ailleurs confirmée en appel par une ordonnance du 16 septembre 2025 du Conseil d’Etat,
— et les observations de M. A et de Mme C, représentants de la commune d’Ivry-sur-Seine, qui ont conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir que le message figurant sur la banderole apposée depuis le 3 septembre 2025 sur le fronton de l’hôtel de ville n’est pas similaire à celui qui figurait sur la banderole apposée le 29 juillet 2025 qui a par ailleurs été retirée, que la commune d’Ivry-sur-Seine ne fait que partager les positions de l’Organisation des nations unies (ONU) et du Président de la République sur la question du conflit israélo-palestinien et qu’en cela, les termes mentionnés traduisent la politique de l’Etat français à l’égard de ce conflit.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12h12, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du même code qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » L’avant-dernier alinéa du même article, auquel renvoie l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : " Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures []. "
Sur la décision du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville de la commune :
2. Il résulte des éléments contenus dans le mémoire en défense présenté par la commune d’Ivry-sur-Seine, non contestés par le préfet du Val-de-Marne, que, postérieurement à l’introduction du déféré du préfet du Val-de-Marne, le drapeau palestinien qui était apposé sur le fronton de l’hôtel de ville a été retiré. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à la suspension de l’exécution de la décision non formalisée du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine de pavoiser le bâtiment de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé d’apposer une banderole sur le fronton de l’hôtel de ville :
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé, le 3 septembre 2025, l’installation sur la façade de l’hôtel de ville d’une banderole portant le message suivant : « Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, soutient les exigences de l’ONU : -cessez-le feu à Gaza, -libération de tous les otages, -l’arrêt de la colonisation, Partage les alertes de l’ONU sur l’état de famine et de génocide à Gaza, Soutient l’engagement du Président de la République de reconnaitre l’Etat palestinien ». Par un courrier du 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a adressé au maire d’Ivry-sur-Seine une demande de retrait de la banderole en litige. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le maire d’Ivry-sur-Seine a décidé le maintien de cette banderole. La requête du préfet du Val-de-Marne tend à la suspension, sur le fondement des dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de la décision du maire d’Ivry-sur-Seine, révélée par l’affichage de la banderole en litige, d’apposer cette banderole sur la façade de l’hôtel de ville et de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la même autorité doit être regardée comme ayant refusé de retirer la banderole en cause en s’abstenant de répondre, sans y faire droit, à la demande de retrait dont elle avait été saisie le même jour.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. Il résulte de l’instruction que si la commune fait valoir en défense que le message figurant sur la banderole ne comporte aucun caractère politique mais se borne à exprimer un soutien aux exigences de l’ONU, organisation dont la France est un membre déterminant et dont elle s’est engagée à respecter les décisions, à reprendre strictement les qualifications juridique établies par les juridictions et organes internationaux compétents et désormais par la position de la France, à formaliser une expression de solidarité humanitaire conforme au droit et à aligner la position municipale sur celle de l’Etat français et le droit international, le contenu du message imprimé sur la banderole litigieuse doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme l’expression de la revendication d’une opinion politique. Il s’ensuit qu’en prenant la décision en litige en méconnaissance de la règle rappelée au point 5 de la présente ordonnance, le maire d’Ivry-sur-Seine a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire d’Ivry-sur-Seine d’apposer la banderole en litige sur la façade de l’hôtel de ville de la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet.
9. La suspension prononcée au point 7 de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au retrait de la banderole litigieuse. Il est enjoint au maire d’Ivry-sur-Seine de procéder à ce retrait dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a décidé de pavoiser l’hôtel de ville de la commune du drapeau palestinien.
Article 2 : L’exécution de la décision du maire d’Ivry-sur-Seine du 3 septembre 2025 d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville une banderole portant l’inscription « Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, soutient les exigences de l’ONU : -cessez-le feu à Gaza, -libération de tous les otages, -l’arrêt de la colonisation, Partage les alertes de l’ONU sur l’état de famine et de génocide à Gaza, Soutient l’engagement du Président de la République de reconnaitre l’Etat palestinien » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire d’Ivry-sur-Seine de procéder au retrait de la banderole dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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