Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2402025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2024 et 28 août 2024,
M. A B, représentée par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 juin 2020, 15 janvier 2018 et 10 octobre 2018 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 décembre 2020 et 10 juin 2021.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision « 48 SI » qui récapitule les décisions de retrait de points a été notifiée le
14 janvier 2022 ;
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 octobre 2018 et 14 juin 2020 sont également irrecevables dès lors que les points ont été restitués à l’intéressé avant l’enregistrement de sa requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête M. B demande au tribunal d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 15 janvier 2018, 10 octobre 2018,
14 juin 2020, 5 décembre 2020 et 10 juin 2021.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 janvier 2018, 10 octobre 2018 et 14 juin 2020. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
3. D’une part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse. D’autre part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant et récapitulant les retraits de points successifs à son titre de conduite, et qui serait donc de nature à les lui rendre opposables, lui a été régulièrement notifiée le 14 janvier 2022 à son adresse. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception postal produit par le ministre, que ladite décision a été adressée à M. B
4 rue Emile Desvaux à Paris et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or le requérant établit par la production d’un acte de vente qu’il a cédé le
30 octobre 2018 l’immeuble dont il était propriétaire rue Emile Desvaux à Paris et par diverses pièces, dont un courrier d’un fournisseur électrique et des lettres de relance du trésor public concernant sa taxe d’habitation, qu’il résidait depuis 2019 21 Grande Rue à Santenay. Ainsi, le requérant n’a pas pu avoir connaissance de la décision « 48 SI » à la date de présentation du pli le 14 janvier 2022. Dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 10 juin 2021 (4 points):
6. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du
4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. S’agissant de l’infraction du 10 juin 2021 le ministre produit un procès-verbal qui n’est pas signé par M. B. Par ailleurs le requérant soutient que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui pas été délivrée et qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire majorée. Par suite, l’administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points du capital de points affecté à son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour elle d’apporter la preuve du paiement par M. B de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par ce dernier d’un avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant, qui serait complet et exact au regard des dispositions des articles. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre fait néanmoins valoir que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions commises les 14 juin 2020 et 15 janvier 2018 les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification pénale de l’infraction qui met le contrevenant en mesure de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permet, le cas échéant, d’en apprécier les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait eu connaissance lors des infractions commises les 14 juin 2020 et 15 janvier 2018, qui ont fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 juin 2021.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 5 décembre 2020 (4 points) :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 5 décembre 2020 a été constatée par procès-verbal électronique. S’il ressort du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. De même, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, le ministre fait valoir que le requérant s’est, en tout état de cause, vu délivrer à l’occasion de l’infraction commise le 15 janvier 2018 les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification pénale de l’infraction qui met le contrevenant en mesure de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permet, le cas échéant, d’en apprécier les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait eu connaissance lors de l’infraction commise le 15 janvier 2018, qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée, de l’information prévue aux articles
L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 décembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 juin 2021 et
5 décembre 2020.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 juin 2020,
15 janvier 2018 et 10 octobre 2018.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 décembre 2020 et 10 juin 2021 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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