Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, et un mémoire, enregistré le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants françaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, son employeur l’a informé qu’il serait contraint de le suspendre voire de le licencier ; il est père de deux enfants en bas âge ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication des motifs ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant est convoqué en préfecture le 2 septembre 2025 ;
- la convocation a pour objet le dépôt du dossier, ce qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514071 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ;
- le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants françaises, jusqu’au 29 juillet 2025. Il a souhaité solliciter le renouvellement de ce titre le 24 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 2 septembre 2025. Toutefois, telle n’est pas la demande formulée au juge des référés. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 9 à ce code, des décrets du 24 mars 2021 et du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 31 mars 2023 que, sauf recours à la solution de substitution mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 431-2, les demandes en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont obligatoirement effectuées au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France ».
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, en principe, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, au regard des dispositions exposées aux points 4 et 5, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Le préfet doit être regardé comme faisant valoir que l’intéressé n’a pas déposé de dossier et que cela a fait obstacle à la naissance d’une décision implicite. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants françaises au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France », comme il lui appartenait de le faire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que l’intéressé produise un document intitulé « attestation de dépôt » obtenu sur le site internet « démarches-simplifiees.fr ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-313 du 24 mars 2021
- Décret n°2023-191 du 22 mars 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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