Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2516243 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.
2. A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français, M. B… soutient que cette décision est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de celles de l’article L. 631-3 du même code, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. En l’état de l’instruction, ces moyens n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles relatives aux frais liés aux litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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