Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2405028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12, et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait statué sur la base d’un rapport médical préalablement transmis au collège avant sa délibération et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2024.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante cambodgienne, née le 20 novembre 1957, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français, le 11 septembre 2023, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré le 3 août 2023 et valable jusqu’au 16 octobre 2023. Elle a sollicité, le 26 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège des médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège des médecins.
4. En premier lieu, au cours de l’instance le préfet d’Indre-et-Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 26 août 2024 dont il ressort qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par le docteur C… le 2 juillet 2024 et que le collège de médecins était composé des docteurs Aranda-Grau, Bizet et Bourgois qui y ont tout trois apposé leur signature. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché des vices de procédure allégués. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
5. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 août 2024, dont il s’est approprié les termes, qui a considéré que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. En l’espèce, Mme A…, qui a levé le secret médical produit un certificat médical établi le 24 septembre 2024 par un médecin généraliste indiquant qu’elle présente différentes pathologies, une séquelle d’accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique à type d’aphasie nécessitant une rééducation orthophonique dont l’absence de traitement médicamenteux entraîne un risque de récidive d’AVC important, une anémie ferriprive en cours d’exploration dont l’absence de prise en charge entraîne un risque d’insuffisance cardiaque au long cours, une cirrhose hépatique d’origine indéterminée en cours de bilan dont l’absence de prise en charge entraîne un risque d’hémorragie digestive et de cancer hépatique notamment, une ostéoporose sur des fractures du bassin et vertébrale dont le traitement par voie veineuse est recommandé pour éviter le risque de récidive et dont les douleurs dues aux fractures entraînent une limitation des mobilités et par conséquent des difficultés majeures à voyager. Toutefois, cette seule production d’un certificat médical établi par un médecin généraliste lequel fait état des risques inhérents à ses pathologies et d’une contre-indication au voyage hors de France et d’une convocation à un rendez-vous médical aux consultations externes de gastro-entérologie au CHRU de Tours fixé le 15 avril 2025, n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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