Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B conteste la décision par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a émis un avis favorable à sa demande de reprise de ses fonctions à temps plein à la date du 1er septembre 2025 en lieu et place de la date du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Mme Nadine Arbiol-Lelanek, secrétaire administrative de classe supérieure relevant du ministère chargé de l’agriculture et affectée au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole d’Antibes, a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel d’une durée égale à 80% de la durée à temps plein, à compter du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par la présente requête, Mme A, qui a demandé la reprise de ses fonctions à temps plein à partir du 1er juillet 2025, conteste devant le tribunal la date de reprise de ses fonctions au 1er septembre 2025. Toutefois la requête de l’intéressée est dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nadine Arbiol-Lelanek.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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