Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2509581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 26 juin 2025, M. D A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas l’opportunité d’une mesure exceptionnelle de régularisation ;
— le refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son emploi figure sur la liste des métiers en tension publiée en 2025 ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est susceptible d’emporter des conséquences insurmontables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil
n° 75-2025-069 des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté du 10 mars 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Aux termes de cet article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
5. M. A est entré en France en avril 2019 où il a présenté une demande d’asile le 5 août 2019 rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2021. Si, à la suite du rejet de cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 juin 2021, les pièces versées à l’instance permettent d’établir que M. A ne s’est pas conformé à cette mesure et s’est maintenu habituellement en France de sorte qu’il y résidait depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il exerce une activité de plongeur pour la société Bistrotters en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel prévoyant un début d’emploi le 3 janvier 2023. Si le requérant ne joint pas à sa requête l’ensemble des bulletins de paie correspondants, il peut être regardé comme exerçant cette activité professionnelle depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait occupé un emploi de façon pérenne pour la période antérieure. Eu égard, d’une part, à l’absence de qualifications professionnelles de M. A et à la faible ancienneté dans son actuel emploi, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé dont les trois enfants mineurs résident au Sénégal et qui ne se prévaut pas d’attaches familiales ou de liens durables sur le territoire français, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le métier de plongeur ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France publiée par l’arrêté du 21 mai 2025 dont il ne peut au demeurant, pas se prévaloir dès lors qu’il est entré en vigueur postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’en refusant à M. A la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a procédé à l’examen d’une telle mesure de régularisation à titre exceptionnel, n’a pas commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () » En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
7. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Compte tenu de la situation personnelle de M. A, telle que décrite au point 5 du présent jugement et quand bien même il réside habituellement en France depuis six années, le préfet de police n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi pourrait " entraîner des conséquences insurmontables sur [sa] vie ", il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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