Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2308037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Père, son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir réalisé l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur général de l’OFII n’a pas justifié de la formation spécifique des agents chargés d’évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
— l’administration a fait une inexacte application de ces dispositions au regard de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’obligation à la charge des Etats membres de garantir un niveau de vie digne prévue par le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002499 du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d’asile le 6 mai 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’OFII. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait ainsi M. A. Par une décision du 1er juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, publiée sur le site de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme C B, directrice territoriale de Créteil de l’OFII et signataire de la décision en litige, à effet de signer notamment les décisions statuant sur les demandes tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’un nouvel entretien a eu lieu le 26 mai 2023.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’évaluation de la vulnérabilité de M. A a été réalisée par un agent de l’OFII en présence d’un interprète en ourdou. Si le requérant soutient que ledit agent n’a pas bénéficié d’une formation spécifique conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun d’élément de nature à l’établir et n’avance aucune allégation sérieuse à l’appui de ce moyen.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’administration se soit abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. / L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, au cours des entretiens d’évaluation de sa vulnérabilité par l’OFII des 6 mai 2021 et 26 mai 2023, le requérant a seulement fait état d’un problème de somnambulisme. Si M. A soutient qu’il présente également un stress post-traumatique et des troubles de l’anxiété liés à son parcours migratoire et qu’il suit depuis 2021 un traitement à base d’anxiolytiques, il n’en a pas fait part à l’OFII lors des entretiens d’évaluation de sa vulnérabilité et les éléments qu’il produit n’apparaissent pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’évaluation qui a été réalisée de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, alors que M. A n’apporte aucun élément relatif aux raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ce qui avait motivé la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée, qui ne refuse pas de tenir compte de la vulnérabilité de l’intéressé et n’est ainsi pas entachée d’erreur de droit, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en refusant de les rétablir.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
11. D’une part, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision prise dans les hypothèses et conditions rappelées au point 8, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale d’état et de l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence.
13. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Clément Père.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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