Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2405041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C A, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a fourni les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France courant 2012 démuni de tout visa. Le 24 novembre 2023, M. A a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de titre de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Le requérant est père de trois enfants, deux garçons nés en 2009 et 2014, entrés sur le territoire français en 2018, et une fille née en France le 6 décembre 2019. M. A fait valoir que l’excellente insertion de ses trois enfants dans le système scolaire français depuis plus de six ans fait obstacle à leur retour au Pakistan et que les conséquences d’une déscolarisation prématurée seraient graves et contraires à leur intérêt supérieur. Il ressort des pièces du dossier que les deux plus grands enfants résident en France depuis plus de six ans, ont suivi la majorité de leur scolarité dans le système français, et se sont eux-mêmes construits en France, en même temps qu’ils ont tissé des liens très forts avec la France. Ces deux enfants justifient, eu égard au sérieux de leurs résultats scolaires, d’une véritable volonté d’intégration en France. Les résultats de l’aîné sont en effet exemplaires, et les appréciations de ses professeurs font état d’un réel sérieux de sa part dans les études. Les appréciations des professeurs quant au travail du cadet sont également laudatives. Enfin, la benjamine vit en France depuis sa naissance, et son enseignante souligne son implication dans le travail et les progrès réalisés dans ses apprentissages. Par suite, M. A établit que l’arrêté contesté affecterait de manière directe, certaine et substantielle la situation de ses enfants, et porterait atteinte à leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 7 mars 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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